Cour d'appel, 17 septembre 2015. 14/11683
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/11683
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11683
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J201300216
APPELANTE
Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV
Société de droit néerlandais dont le siège est à [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en France (RCS NANTERRE B 4 17 498 755)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Armelle MONGODIN de la SELARL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0541
INTIMEE
SNC BMW FINANCE
RCS 343 606 448
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Par acte sous seing privé du 22 août 2007 remplaçant un précédent acte du 21 mars 2007, la société Atradius Credit Insurance s'est portée caution solidaire de toutes les sommes dont la société Auto Service SA Quercy Tarn et Garonne, concessionnaire automobile BMW-Mini, est ou sera redevable envers la société BMW France ou toute société qu'elle subrogerait dans ses droits à concurrence de la somme de 980.000 euros en principal, intérêts et accessoires à compter du 6 août 2007 pour une durée indéterminée.
Par jugement en date du 6 octobre 2009, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Auto Service SA Quercy Tarn et Garonne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2009, la SNC BMW Finance, factor de la société BMW France selon une convention du 11 avril 2005, a déclaré sa créance pour un montant de 2.677.362 euros laquelle a été contestée, réduite et admise pour la la somme de 1.624.051,19 euros.
Dans le cadre du plan de sauvegarde, la société BMW Finance a accepté un paiement de 25 % de sa créance, soit 406.012,80 euros, à trois mois par courrier du 28 février 2011.
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2012, la société BMW Finance a fait assigner la société Atradius Credit Insurance, en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 649.176,97 euros au titre de véhicules impayés.
Par jugement en date du 9 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit la SNC BMW Finance recevable, condamné la société Atradius Credit Insurance à payer à la SNC BMW Finance la somme de 649.176,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, débouté la société Atradius de sa demande d'appel en garantie formée à l'encontre de Monsieur [F] [Y], condamné la société Atradius Credit Insurance à payer à la SNC BMW Finance la somme de 6.000 et à Monsieur [F] [Y] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté les autres demandes, ordonné l'exécution provisoire, condamné la société Atradius Credit Insurance aux dépens.
La déclaration d'appel de la société de droit néerlandais Atradius Credit Insurance à l'encontre de la société BMW Finance a été remise au greffe de la cour le 30 mai 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 30 avril 2015, la société Atradius Credit Insurance demande de la dire recevable et bien fondée en son appel, débouter la société BMW Finance de son appel incident et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
A titre principal au visa de l'article 32 du code de procédure civile,
- constater qu'elle n'a souscrit aucun cautionnement au bénéfice de la société BMW Finance,
- constater que la société BMW Finance ne justifie d'aucun paiement à BMW France des dettes de la société Auto Services SA Quercy Tarn et Garonne, d'aucune quittance antérieure ou concomitante au paiement avec clause de subrogation et, par conséquent, d'un droit d'agir à son encontre,
- constater que la société BMW Finance a reconnu, par courrier du 6 novembre 2009, adressé à la société Auto Services SA Quercy Tarn et Garonne, avoir procédé à la contre-passation des paiements effectués au profit de la société BMW France avec effet au 29 octobre 2009 et que la société BMW France a recouvré l'intégralité de ses droits sur lesdites créances,
- juger irrecevable la société BMW Finance en son action à son encontre,
A titre subsidiaire au visa de l'article 2314 du code civil,
- juger qu'en laissant périmer l'action en revendication des véhicules impayés par la société Auto Services SA Quercy Tarn et Garonne vendus sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, la société BMW Finance est responsable de la perte du bénéfice de la subrogation envers la société Auto Services SA Quercy Tarn et Garonne à son préjudice,
- débouter la société BMW Finance de toute demande à son encontre,
- condamner la société BMW Finance à lui payer la somme de 657.176,97 euros en remboursement de la somme payée en exécution du jugement déféré,
- condamner la société BMW Finance à lui payer la somme de 19.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à l'occasion de l'exécution forcée du jugement déféré,
- condamner la société BMW Finance à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 6 mai 2015, la SNC BMW Finance demande de déclarer la société Atradius Credit Insurance mal fondée en toutes ses demandes, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société Atradius Credit Insurance à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2015.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que la société Atradius Credit Insurance expose qu'elle s'est portée caution au profit de la société BMW France par deux actes du 1er décembre 2008 pour 600.000 euros pour la période du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2009, puis du 14 janvier 2009 pour la somme de 714.000 euros pour la période du 1er au 28 février 2009 et se prévaut de l'absence de droit à agir de la société BMW Finance à son encontre ; qu'elle soutient que l'intimée ne justifie pas être subrogée dans les droits du bénéficiaire de sa garantie en l'absence de preuve d'un paiement et de la volonté du débiteur de la subroger dans ses droits au moment du paiement qui doit pouvoir être daté ; qu'un relevé informatique ne constitue pas la preuve d'un paiement effectif ; qu'elle a découvert, dans le cadre de ses investigations sur la revendication des véhicules cédées avec clause de réserve de propriété, que la société BMW Finance avait procédé à la contre-passation des paiements effectués au profit de la société BMW France avec effet au 29 octobre 2009 et qu'elle n'était plus subrogée dans les droits du bénéficiaire de la caution au jour où elle l'a assignée en paiement ; que, si la décision d'admission au passif de la société BMW Finance s'impose à la caution, ce créancier ne bénéficie pas du cautionnement souscrit au profit de la société BMW France et qu'elle ne pourrait agir contre elle qu'en sa qualité de subrogée dans les droits du créancier, ce qu'elle n'est plus ; que le fait que les règles de la procédure collective apprécient le bénéfice de la subrogation à la date du jugement de sauvegarde ne s'impose pas à elle et que l'action en paiement du créancier subrogé à son encontre est soumise au règles du droit commun ; que le fait que le tribunal de commerce de Montauban ait déclaré la contre-passation inopposable à la procédure collective de la société Auto Service SA Quercy Tarn et Garonne dans le cadre de l'action en revendication des véhicules ne la rend pas nulle et qu'elle produit ses effets en droit commun ; qu'elle n'a pas à supporter les erreurs de droit commises par la société BMW Finance qui ne peut pas lui opposer le fait que la société BMW France ne pourrait pas agir contre elle faute d'avoir été admise au passif du débiteur ;
Qu' à titre subsidiaire, la société Atradius Credit Insurance se prévaut de l'article 2314 du code civil et de la perte du bénéfice de la clause de réserve de propriété sur les véhicules en l'absence d'action en revendication sur les biens ou leur prix de vente par la société BMW Finance ; que la saisine de l'administrateur judiciaire d'une demande de revendication de 32 véhicules le 18 janvier 2010, puis du juge commissaire faute de réponse du mandataire ne suffit pas, alors que la société Auto Service SA Quercy Tarn et Garonne a pu conserver les véhicules et qu'elle les a cédés puisque la société BMW Finance a fait opposition au paiement du prix de cession, ce qui démontre que le débiteur n'a pas conservé les véhicules ; qu'elle ajoute que le créancier n'a pas repris son action en revendication devant le juge commissaire qui avait sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action de la société BMW France et que cette instance est périmée, de sorte qu'un accord a dû intervenir entre la société BMW Finance et la société Auto Service SA Quercy Tarn et Garonne sur un important abandon de créances en contrepartie d'une mainlevée de l'opposition sur le paiement du prix de cession des véhicules et qu'elle l'a privée d'un droit préférentiel ;
Qu'elle demande réparation de son préjudice ayant exécuté le jugement déféré aux risques et périls de la société BMW Finance et ayant été privée de la somme versée qui aurait pu produire un rendement financier de 2,50 % l'an ;
Considérant que la société BMW Finance réplique qu'elle a agi contre la société Atradius Credit Insurance en sa qualité de subrogée dans les droits de la société BMW France bénéficiant d'un cautionnement souscrit par l'appelante du 22 août 2007 d'un montant de 980.000 euros pour une durée indéterminée ; qu'elle a le droit d'agir contre la caution qui a accepté la subrogation dans l'acte qu'elle a signé ; que sa créance a été admise au passif de la sauvegarde de la société Auto Service SA Quercy Tarn et Garonne; que la subrogation s'est faite en exécution de la convention d'affacturage du 11 avril 2005 conclue avec la société BMW France qui prévoit la subrogation des créances transférées de l'une à l'autre et qu'elle verse aux débats tous les justificatifs, y compris les avis de virement bancaire, du paiement concomitant des factures comprenant les 15 véhicules correspondant aux factures de vente du 4 septembre 2008 au 26 mars 2009 ; qu'elle prétend que la lettre du 6 novembre 2009 dont se prévaut l'appelante est une déclaration d'intention sans portée juridique puisqu'il convient de se placer à la date du jugement de sauvegarde pour apprécier la qualité de créancier et que la contre-passation, à supposer qu'elle ait eu lieu, serait postérieure au 6 novembre 2009, outre le fait qu'elle a été jugée inopposable à la procédure collective par le tribunal de commerce qui a rejeté la demande en revendication de la société BMW France en considérant qu'elle n'avait pas la qualité de créancier de la société Auto Service SA Quercy Tarn et Garonne ; que c'est sa créance qui a été admise au passif et qu'elle a été réglée d'une partie de la dette par son débiteur; que le débiteur principal ne peut plus contester sa qualité de créancier admise par une décision ayant autorité de chose jugée de même que la caution ; qu'elle est en droit d'agir contre la société Atradius Credit Insurance ;
Qu'elle fait valoir qu'elle a revendiqué les véhicules impayés qu'elle avait financés par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2010 en vertu de la clause de réserve de propriété attachée à chaque marchandise et qu'en l'absence de réponse du mandataire, elle a saisi le juge commissaire qui a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Montauban sur l'action en revendication intentée par la société BMW France dont elle n'a pas eu connaissance n'étant pas partie à cette procédure ; que le plan de sauvegarde a été adopté et que la société Auto Service SA Quercy Tarn et Garonne a conservé les véhicules constituant son stock dans le cadre de la poursuite de son activité ; qu'elle a fait toutes les diligences utiles et n'a qu'une obligation de moyens ; qu'elle ajoute qu'elle a fait plus pour obtenir le règlement de sa créance ayant fait opposition entre les mains de l'administrateur judiciaire sur le prix de la cession des véhicules autorisée par le juge commissaire et que toutes les décisions intervenues ont reconnu sa qualité de créancier ; qu'elle estime n'avoir commis aucune faute en demandant le paiement de la condamnation prononcée avec exécution provisoire par les premiers juges à la caution qui a saisi le Premier Président d'une demande de suspension d'exécution provisoire, laquelle a été rejetée, et qu'elle n'a usé d'aucune voie d'exécution forcée ; qu'il n'est démontré aucun préjudice tenant à l'exécution de la décision contestée par l'appelante;
Considérant qu'il n'est ni contesté, ni contestable que la créance de la société BMW Finance a été admise définitivement au passif de la sauvegarde de la société Auto Service SA Quercy Tarn et Garonne par le juge commissaire selon l'avis d'inscription de créance du 5 janvier 2011 notifié au créancier ;
Considérant qu'il est établi que cette admission de créance fait suite à une déclaration au passif par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2009 d'un montant de 2.677.362 euros comprenant le financement de véhicules neufs, divers concours et des véhicules d'occasion non soldés ; que cette créance a fait l'objet d'une contestation pour un montant de 1.053.310,81 euros notifiée au créancier par courrier du 18 août 2010 et que la société BMW Finance a répondu qu'elle acceptait que sa créance soit réduite à la somme de 1.624.051,189 euros, montant pour lequel elle a été admise à titre chirographaire ;
Considérant que la décision d'admission de la créance de la société BMW Finance est définitive et a autorité de chose jugée de sorte qu'elle s'impose à la caution qui n'a pas plus de droit que le débiteur cautionné ;
Considérant que la société BMW Finance est créancier de la société Auto Service SA Quercy Tarn et Garonne du fait qu'elle vient qu'elle vient aux droits de la société BMW France qui est le fournisseur des véhicules BMW-Mini livrés au débiteur par l'effet de la subrogation voulue par les parties dans le cadre du contrat d'affacturage qu'elles ont conclu le 11 avril 2005 lequel prévoit que le factor sera subrogé dans les droits, actions et privilèges de la société BMW France contre le débiteur au titre des créances transférées après chaque règlement contre quittance subrogative ; qu'elle en justifie par les pièces produites comprenant les factures des véhicules livrés au concessionnaire avec leur numéro de châssis et mention que le paiement doit en être fait à la société BMW Finance, la liste des factures transmises par la société BMW France à son factor, la convention d'affacturage, les impressions écran des paiements des factures cédées pour chacune d'elle faisant apparaître le montant débité du compte de la société BMW Finance et le montant crédité sur le compte de la société BMW France avec l'identité du client concerné et indication de la date du paiement, les relevés du compte bancaire de la société BMW Finance ouvert dans les livres de Natixis justifiant des paiements faits par le factor, les bordereaux de cession de créances avec quittance subrogative à la date du paiement fait pour chaque créance cédée au profit du factor ;
Considérant que l'exception de subrogation est inhérente à la dette et n'est pas une exception personnelle à la caution qui ne peut plus contester la qualité de créancier de la société BMW Finance ; qu'elle ne peut plus lui opposer la contre-passation des paiements qui a été effectuée le 6 novembre 2009 avec effet au 29 octobre 2009 postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, laquelle est sans effet sur les droits de la société BMW Finance seul créancier de la société Auto Service SA Quercy Tarn et Garonne au titre des véhicules qui lui ont été livrés par la société BMW France qui a d'ailleurs été déboutée de son action en revendication sur ces marchandises vendues avec clause de réserve de propriété par ordonnance du juge commissaire en date du 2 mars 2010 confirmé par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 30 juin 2010 devenu définitif et payés par BMW Finance ;
Considérant que la société Atradius Credit Insurance est mal fondée à contester le droit à agir à son encontre de la société BMW Finance qui est recevable en son action en paiement ;
Considérant que la caution peut être déchargée de son engagement en application de l'article 2314 du code civil lorsque le créancier lui a fait perdre de son fait exclusif un droit préférentiel ;
Considérant que la créance revendiquée par la société BMW Finance contre la caution porte sur 15 véhicules vendus à la société Auto Service SA Quercy Tarn et Garonne avec clause de réserve propriété pour un montant de 649.176,97 euros ; qu'il s'agit d'un droit préférentiel qu'il appartient au créancier de préserver ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que la société BMW Finance a saisi le juge commissaire de la sauvegarde d'une requête en date du 12 mars 2010 en revendication des véhicules et, à défaut, sur le prix de revente de ceux qui ne se retrouveraient pas dans le stock à la suite d'une précédente demande faite auprès du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2010 restée infructueuse; que, par ordonnance du 25 mai 2010, le juge commissaire a sursis à statuer sur sa demande dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Montauban sur l'action en revendication de la société BMW France ; que, le 4 mars 2010, elle a aussi fait opposition sur le prix de vente d'éléments du fonds de commerce autorisée par le juge commissaire le 22 décembre 2009 et que, par ordonnance prise en la forme des référés du 16 juin 2010, la demande de mainlevée de cette opposition formée par les organes de la procédure a été rejetée ;
Considérant qu'il n'est justifié d'aucune démarche, diligence ou action de la société BMW Finance pour revendiquer les véhicules ou leur prix de cession depuis 2010; qu'elle ne produit pas le plan du sauvegarde et ne démontre pas que les biens ont été conservés par le concessionnaire qui a continué son activité depuis plus 4 ans ou qu'elle a fait opposition sur le prix de leur revente ;
Considérant que si elle a initié une procédure de revendication des biens vendus avec clause de réserve de propriété, la société BMW Finance n'a pas mené à bien son action à la suite du sursis à statuer prononcé jusqu'au jugement rendu par le tribunal de Montauban du 30 juin 2010, ce qui a pour effet de priver la société Atradius Credit Insurance du droit qui pouvait lui bénéficier sur les véhicules ou sur le prix de leur revente; qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de moyens de préserver son droit préférentiel et que la perte de ce droit est son fait exclusif ;
Considérant que la caution doit être déchargée de son engagement en application de l'article 2314 du code civil ;
Considérant que la société Atradius Credit Insurance ayant exécuté le jugement déféré, il convient de condamner la société BMW Finance à lui rembourser la somme réglée de 657.176,97 euros comprenant le principal, les frais irrépétibles et les dépens le 25 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du paiement ;
Considérant qu'il n'est justifié d'aucun autre préjudice que celui réparé par les intérêts moratoires ; que l'appelante sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'exécution du jugement qui n'a fait l'objet d'aucune exécution forcée ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Atradius Credit Insurance à payer à la société BMW Finance la somme de 649.176,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et confirmé pour le surplus, dans les limites de l'appel, en ses autres dispositions ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société Atradius Crédit Insurance le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner la société BMW Finance à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société BMW Finance, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Atradius Credit Insurance à payer à la société BMW Finance la somme de la somme de 649.176,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et confirme pour le surplus le jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Décharge la société Atradius Credit Insurance de son cautionnement au profit de la société BMW Finance, subrogée dans les droits de la société BMW France, en application de l'article 2314 du code civil,
Condamne la société BMW Finance à rembourser à la société Atradius Credit Insurance la somme de 657.176,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
Condamne la société BMW Finance à payer à la société Atradius Credit Insurance la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société BMW Finance aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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