Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-11.343
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.343
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fontes du Haut Vivarais, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, dont le siège est avenue de Montpelliérais, Maurin, 34970 Lattes,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Fontes du Haut Vivarais, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 novembre 1997), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi a escompté deux lettres de change qui avaient été acceptées par l'EURL Fontes du Vivarais au profit de la société Cheminées Lauzin ;
qu'invoquant la mauvaise foi de la banque, l'EURL a prétendu pouvoir lui opposer l'absence de provision des effets ;
Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, 1 ) que la cour d'appel, qui a constaté que le solde du compte de la société Cheminées Lauzin était débiteur et que ce débit s'accentuait, devait en déduire que la banque avait nécessairement conscience de ce que les provisions ne seraient pas constituées à leurs échéances des 30 janvier et 28 février 1996 ; que l'arrêt viole l'article 121 du Code de commerce ; et alors, 2 ) que les juges sont tenus d'analyser tous les documents soumis à leur examen ; que la cour d'appel ne pouvait, sans analyser les avis versés aux débats par l'EURL Fontes du Haut Vivarais, qui établissaient le non-paiement de traites acceptées par la société Cheminées Lauzin et l'émission de chèques sans provision depuis le mois d'octobre 1994 pour un montant total de 378 702,12 francs, énoncer que l'EURL ne rapportait pas la preuve des incidents de paiements qu'elle invoquait ; que l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que la cour d'appel a retenu à bon droit que pour l'application de l'article 121 du Code de commerce, la banque endossataire pouvait se voir opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels entre tireur et tiré lorsqu'elle savait, à l'époque de l'escompte des lettres de change, que les provisions de celles-ci ne seraient pas constituées à leurs échéances ou que la situation du tiré endosseur était irrémédiablement compromise au su de la banque ; que la cour d'appel a pu ne pas retenir que tel était le cas en l'espèce, indépendamment du motif cité à la deuxième branche du moyen, dès lors que l'EURL s'était bornée à invoquer l'accroissement de l'endettement de la société Cheminées Lauzin et la multiplication des incidents de paiement, éléments ne caractérisant pas en eux-mêmes ni la connaissance par la banque de l'absence de provision des effets à leurs échéances, ni la situation irrémédiablement compromise de la société ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fontes du Haut Vivarais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi et de la société Fontes du Haut Vivarais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard