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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 25/00523

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00523

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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DOSSIER : N° RG 25/00523 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COWL MINUTE N°: 26/00022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 05 Mars 2026 Juge de la mise en état : Antoine CHABERT, Président, chargé de la mise en état, Greffier : Isabelle BERTHIER, Greffier, DEMANDERESSE : Syndic. de copro. IMMEUBLE GARAGE CASINO [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice la société DUGOURD & GAME, [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE DEFENDERESSE : Société FICOMMERCE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE Audience sur incident : 8 janvier 2026 ***** EXPOSE DU LITIGE Le 25 mars 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble GARAGE CASINO, situé au [Adresse 5] [Localité 3], a approuvé à la majorité des voix exprimées les résolutions n°13-1, n°13-2, n°13-4, n°13-5 de l’ordre du jour, présentées à la demande de la société FICOMMERCE, consistant en la réfection complète de l’étanchéité et de l’isolation de Ia toiture de l’ensemble de la copropriété. Le 26 mars 2024, Ia société DUGOURD 8 GAME, en qualité de syndic de la copropriété, a adressé aux copropriétaires le procès-verbal de l’assemblée générale. Le 24 mai 2024, plusieurs copropriétaires ont assigné le Syndicat des copropriétaires dudit immeuble (« le Syndicat des copropriétaires ») aux fins de voir annuler ces résolutions sur le fondement de l’abus de majorité (RG 24/635). A l’audience d’orientation du 11 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la mise en état. Par assignation du 16 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires a appelé en cause la société FICOMMERCE (RG 25/523). Le 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur la recevabilité de l’appel en cause, en l’absence de demandes formulées contre la société FICOMMERCE. L’incident a été évoqué à l’audience du 8 janvier 2026. Selon ses conclusions communiquées le 4 décembre 2025, la société FICOMMERCE demande au juge de la mise en état de constater le défaut d’intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires, de déclarer en conséquence ses demandes irrecevables et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles 122, 325 et 331 du code de procédure civile, elle soutient que le Syndicat des copropriétaires, qui ne formule aucune demande à son encontre, ne justifie d’aucun intérêt à agir et que, bien qu’elle soit à l’origine de l’inscription des résolutions litigieuses à l’ordre du jour de l’assemblée générale, elle n’a pas d’observations à ajouter sur les arguments développés par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’instance principale. Selon ses conclusions communiquées le 7 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires sollicite que la société FICOMMERCE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, que soit reconnu son intérêt à agir à l’encontre de cette société, que sa demande soit déclarée recevable et que la société FICOMMERCE soit condamnée aux dépens, et à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que sa demande a pour seul objet de rendre le jugement opposable à la société FICOMMERCE. Elle relève que demandeurs à l’action principale soutiennent que les résolutions attaquées sont nulles pour avoir été adoptées à la majorité, en considérations des seuls intérêts de la société FICOMMERCE, et non à l’unanimité, et que les dépenses en question devraient être supportées par la seule société FICOMMERCE. La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Aux termes de l’article 331 al. 2 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Ainsi, l’appel en déclaration de jugement commun requiert un intérêt à rendre commun le jugement, et non à proprement parler un intérêt à agir. En l’espèce, les résolutions attaquées par plusieurs des copropriétaires ont été inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale à la demande de la société FICOMMERCE, elle-même copropriétaire de l’immeuble. Dans leurs conclusions, les demandeurs soutiennent que la société FICOMMERCE cherche à faire supporter par l’ensemble de la copropriété des dépenses qui devraient lui incomber personnellement. Bien que celle-ci indique ne pas avoir d’observations à ajouter aux arguments développés sur le fond par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’instance principale, il existe un lien suffisant entre la demande en intervention forcée de la société FICOMMERCE et l’action principale introduite contre le syndicat des copropriétaires. Le Syndicat des copropriétaires justifie en conséquence d’un intérêt à appeler en cause la société FICOMMERCE, de sorte que son action sera déclarée recevable. Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes relatives aux dépens sont réservées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’appel en cause de la société FICOMMERCE ; REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE la question des dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 7 mai 2026 ; ENJOINT à la société FICOMMERCE, si elle l’estime nécessaire, de conclure au fond avant cette date. Ainsi jugé le 05 Mars 2026. Le greffier Le juge de la mise en état

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Tribunal judiciaire 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz