Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-26.267
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-26.267
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 2021
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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° U 19-26.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
M. V... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-26.267 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... T..., épouse G...,
2°/ à M. Q... G...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. O... Y..., domicilié [...] ,
4°/ à M. K... Y..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme W... Y..., veuve F..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. L... Y..., domicilié [...] ,
7°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , pris en la personne de son syndic la société CG immobilier,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme G..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à M. et Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts Y... tendant à l'annulation de la vente intervenue le 10 janvier 2008 au profit des époux G... et portant sur les lots n°13, 14, 15, 16 et 17 de la copropriété, anciennement des parties communes;
AUX MOTIFS QUE l'assemblée générale du 15 septembre 2004 a adopté une résolution prévoyant la vente par la copropriété à Mme et M. G... des parties communes du quatrième étage, avec une proposition de prix à 762,25 euros le m²;
QUE la délibération du 24 janvier 2006 a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour «prendre une décision ferme et définitive concernant l'achat des parties communes par Monsieur et Madame G...» ; QUE cette dernière mention établit qu'à cette date, aucun accord définitif sur la vente n'était intervenu, seule l'existence d'un projet d'autorisation pouvant être établie;
QUE toutefois, l'assemblée générale du 28 novembre 2006 a autorisé M. G... à acheter les parties communes, en précisant qu'un projet de vente était déposé chez un notaire et le prix fixé à 762,25 euros le m²; QU'elle a ainsi mis, par ailleurs, un terme à tout projet de donation envisagé en septembre 2000;
QU'un accord est ainsi intervenu sur le prix, celui-ci étant fixé à 762,25€ par mètre carré, sans autre précision; QUE les mentions du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 2006 ne permettent pas de considérer que ce montant n'aurait été qu'une «proposition» des époux R... en 2004, la mention «projet de vente fixé au prix de 762,25 euros» figurant dans le procès-verbal de l'assemblée du 28 novembre 2006 traduisant l'existence d'un accord;
QU'il ne saurait être soutenu que la vente devrait être annulée pour ne pas avoir appliqué ce prix au mètre carré aux terrasses, les mentions des procès-verbaux d'assemblées générales permettant d'établir que le prix de vente n'était applicable en l'espèce qu'aux locaux répondant aux conditions de l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967, soit à la superficie des planchers des locaux clos et couverts, ce que ne sont pas les terrasses en cause;
QUE sur la chose, il résulte bien des mentions de l'assemblée générale du 28 novembre 2006 comme de celles antérieures que sont vendues les parties communes du quatrième étage, ces mentions étant suffisantes à désigner les parties vendues; QUE par ailleurs, la mention à ce procès-verbal indiquant que M. G... a fait état d'une erreur dans un « premier protocole » , antérieur donc au projet de vente soumis à cette assemblée de 2006, ne permet pas de considérer qu'une incertitude aurait subsisté au moment du vote sur la décision de vendre les parties communes en cause, le vote ayant eu lieu après cette intervention orale de M. G... ;
QU'il résulte de tout ce qui précède qu'un accord était bien intervenu sur la nature et la consistance des biens destinés à être acquis par les époux G... et sur leur prix, accord que se borne à mettre en uvre de manière fidèle l'acte de vente discuté ;
1-ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel(p.10, al.3 et suivants, p.7 al.5 et p.9, dernier al.), les consorts Y... avaient fait valoir que les terrasses, qui constituaient les lots n°13 et 17vendus aux époux G..., ne s'étant vu affecter aucun prix, il n'existait pas d'accord sur le prix; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que le prix stipulé de 752,25€ le m² ne s'appliquait qu'aux parties closes et couvertes et non pas aux terrasses, n'a pas répondu à ces conclusions et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2-ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que le prix de vente ne s'appliquait « qu'aux locaux répondant aux conditions de l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967, soit à la superficie des planchers des locaux clos et couverts » la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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