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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-12.895

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.895

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interface Ingénierie, société anonyme, dont le siège est Immeuble Plein Sud, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société Mondial informatique GSO (MI-GSO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyes de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Interface ingénierie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 1999), que se prévalant de l'embauche, au mépris d'une clause de non-concurrence, d'un de ses anciens salariés, M. X..., ainsi que d'actes de concurrence déloyale, la société Mondial informatique GSO (société MI-GSO) a fait assigner la société Interface ingénierie informatique (société Interface) en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Interface reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle s'était livrée à des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société MI-GSO et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que la société Interface n'ayant pas été partie à la procédure prud'homale qui avait opposé la société MI-GSO à M. X... et qui avait donné lieu à un arrêt du 10 juillet 1998 de la cour d'appel de Toulouse, méconnaît l'effet relatif de la chose jugée attachée à cet arrêt, en violation de l'article 1351 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, sur le seul fondement dudit arrêt, retient que dans la procédure qui opposait la société Interface à la société MI-GSO devant la juridiction commerciale étaient sans objet les considérations de la société Interface sur la validité de la clause de non-concurrence qui liait M. X... à la société MI-GSO et sur son application au marché de l'agence spatiale ; 2 ) que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la société Interface aurait engagé M. X... en violation de la clause de non-concurrence qui le liait à la société MI-GSO, faute de s'être expliqué, autrement que par la référence inopérante à une décision judiciaire inopposable à la société Interface sur les moyens des conclusions d'appel de cette dernière en faisant valoir que la clause de non-concurrence litigieuse ne concernait pas le poste pour lequel M. X... avait été embauché par la société Interface ; Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il avait été jugé que M. X... n'avait pas, en démissionnant brutalement le 30 août 1994 de la société MI-GSO, respecté le préavis contractuellement dû et que ce salarié qui était lié à son employeur par une clause de non-concurrence parfaitement valable, avait violé celle-ci, ce dont il résultait que la société Interface, informée de la situation de la société MI-GSO, s'était nécessairement rendue complice de la violation par M. X... de son obligation en l'embauchant, la cour d'appel a à bon droit décidé que la société Interface avait commis un acte de concurrence déloyale et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Interface fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 ) que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que M. X... aurait été une personne clé pour l'attribution du marché Agence spatiale et qu'il avait en sa possession des éléments d'informations privilégiées sur ledit marché, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Interface faisant valoir qu'au service de la société MI-GSO, M. X... avait été exclusivement affecté auprès de la régie Renault à Paris et non à Toulouse ; que M. X... n'avait jamais eu vocation à travailler sur le projet Agence spatiale auquel il était totalement étranger et que la société MI-GSO ne voulait affecter à ce projet que deux salariés, MM. Y... et Nègre et non M. X... ; 2 ) que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué omet de s'expliquer sur le contenu de la lettre de l'Agence spatiale du 25 septembre 1997 à la société Interface, expressément invoquée par cette dernière dans ses conclusions d'appel, indiquant que "le choix en faveur de votre société était fondé sur son rapport qualité/prix, conduisant à l'utilisation efficace la plus économique des ressources de l'Agence et "en ce qui concerne le point particulier relatif aux personnes nommées dans votre offre de juillet 1994 ; nous vous donnons acte que cette proposition ne contenait ni le curriculum vitae, ni même le nom de M. Didier X..."; Mais attendu qu'ayant énoncé que le fait que M. Didier X... ait eu en sa possession des éléments d'information priviligiés sur le marché pour lequel les deux sociétés concouraient, a permis à la société Interface d'obtenir, en dehors de toutes règles loyales de concurrence ledit marché, ce dont il ressortait que la société Interface s'était attachée la clientèle disputée en profitant des connaissances acquises par un salarié fautivement recruté, la cour d'appel, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes visées au moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interface ingénierie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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