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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-21.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.147

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Générale entreprise méditerranéenne (GEM), société anonyme dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société Sogéa, société anonyme dont le siège social est ... à Reuil-Malmaison (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la Compagnie française des conduites d'eau, société anonyme dont le siège est ... (13e), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Générale entreprise méditerranéenne (GEM) de Me Choucroy, avocat de la société Sogéa, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le contrat de sous-traitance n'étant pas produit, la société Générale entreprise méditerranéenne (GEM) n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rappelant justement que le sous-traitant était tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal et en retenant, sans dénaturer les conclusions, que la société GEM, qui ne rapportait pas la preuve d'un fait exonératoire, était responsable des désordres affectant les ouvrages qu'elle avait réalisés et que les travaux dont il était réclamé paiement avaient été effectués pour la reprise des désordres ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Générale entreprise méditerranéenne (GEM), envers la société Sogéa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz