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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-45.637

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.637

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé par contrat à durée déterminée le 1er octobre 1997 en qualité de directeur commercial par la société Benedit a été convoqué le 4 mars 1998 à un entretien préalable en vue de la rupture de son contrat de travail pour faute grave commise le 14 février 1998 et consistant en l'envoi d'une lettre adressée aux associés et mettant en cause le gérant de la société ; que le salarié, contestant le bien fondé de cette qualification et par voie de conséquence, la régularité de la rupture de son contrat de travail intervenue le 17 mars 1998 a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 octobre 2000) d'avoir retenu que son licenciement était justifié par une faute grave et d'avoir ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 du Code du travail par contradiction de motifs et manque de base légale alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave est définie comme la faute qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; 2 / qu'en laissant M. X... à son poste pendant 19 jours et en le sanctionnant ainsi tardivement après les faits reprochés, l'employeur rapporte lui-même la preuve de l'absence de gravité des griefs, la longueur du temps écoulé entre le courrier reproché du 14 février 1998 et la lettre de convocation à l'entretien préalable du 4 mars 1998, soit plus d'un mois, suppose que la poursuite du contrat de travail était possible et démontre l'absence de gravité des griefs ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que le court délai de réflexion que l'employeur s'était accordé pour prononcer la sanction n'avait pas pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Meubles Benedit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz