Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-20.771
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.771
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de la Caisse syndicale de Crédit mutuel agricole d'Anjou, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse syndicale de Crédit mutuel agricole d'Anjou, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 1999), que MM. X..., Z... et Y... se sont portés cautions solidaires de la dette de la société Poultry Diffusion envers la Caisse syndicale de Crédit mutuel agricole d'Anjou (la banque) ; que, par arrêt définitif, MM. X... et Y... ont été condamnés au paiement d'une certaine somme, alors que l'engagement de M. Z... était annulé pour dol ; que M. Y..., après avoir réglé seul l'intégralité de la dette, M. X... s'étant révélé insolvable, a assigné en responsabilité la banque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que toute responsabilité qui ne résulte pas d'un contrat est d'ordre délictuel ; que si la responsabilité de la banque est contractuelle à l'égard des cautions, elle est délictuelle quant aux conséquences qui peuvent en résulter à l'égard des tiers victimes des fautes de la banque dans ses rapports contractuels avec les cautions ; qu'en l'espèce, la banque a sollicité, outre sa caution, celles de MM. Z... et X... ; que la première étant annulée pour dol, la deuxième étant insolvable, il a été condamné pour le tout ; qu'il a donc recherché la responsabilité délictuelle de la banque en sa qualité de tiers, victime des agissements fautifs de la banque dans ses rapports contractuels avec MM. Z... et X... ; qu'en le déboutant de ses demandes aux motifs que l'article 1382 du Code civil étant inapplicable il ne pouvait mettre à la charge de la banque des obligations qui ne découlaient pas des textes applicables, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil, et par fausse application les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, pour rejeter les prétentions de M. Y..., l'arrêt retient, abstraction faite des motifs surabondants critiqués, que celui-ci n'établit ni que la banque aurait eu un comportement dolosif à son égard, ni qu'elle aurait manqué à l'obligation générale de prudence et de conseil à son égard, recherchant, concrètement, s'il n'était pas prouvé à la charge de la Caisse syndicale de Crédit mutuel agricole d'Anjou une faute en relation causale avec le préjudice invoqué ; d'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'ainsi il incombe à l'organisme de crédit, tenu d'une obligation particulière d'information de la caution, de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; qu'il incombait en conséquence au CSCMA d'Anjou de rapporter la preuve qu'il avait exécuté son obligation de conseil et de prudence à l'égard de M. Y... ; qu'en énonçant que ce dernier n'établissait pas que la banque aurait manqué à son obligation générale de conseil et de prudence à son égard, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'il exposait dans ses conclusions d'appel que, par arrêt en date du 2 mai 1990, la cour d'Angers avait énoncé "qu'en conséquence du dol causé par la banque au moment où elle a obtenu la caution de Z..., l'acte de cautionnement le concernant doit être déclaré nul" ; que cette faute de la banque expressément reconnue lui avait causé un préjudice puisqu'il se trouvait condamné pour le tout ; qu'en se bornant à énoncer qu'en "homme d'affaire avisé", il avait une parfaite connaissance de la situation des sociétés concernées et des intervenants, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il exposait dans ses conclusions d'appel que la banque avait commis une faute lui causant un préjudice en sollicitant l'engagement de M. X... sachant qu'il se trouvait aux prises avec des difficultés personnelles, ne présentait aucune surface financière, et en alourdissait encore les obligations ; qu'en ne répondant pas non plus à ce moyen de nature à démontrer la faute commise par la banque à son égard, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sans inverser la charge de la preuve, l'arrêt relève que M. Y... avait une parfaite connaissance de la situation des sociétés concernées et des différents intervenants, ce dont il résulte que la banque ne disposait pas d'information que la caution n'avait pas elle-même ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, d'une part que M. Y... qui s'était porté caution solidaire, ne pouvait pas invoquer un bénéfice de division, d'autre part qu'il n'établit pas que la validité et le maintien effectif et utile des autres cautions, aurait été la cause déterminante de son engagement, répondant par là-même en les écartant aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Caisse syndicale de Crédit mutuel agricole d'Anjou la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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