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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-13.359

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.359

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Montriond, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 74110 Montriond, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Thérèse X..., épouse Z..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Joseph Z..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Jean-François A... et Guy D..., dont le siège est ... Saint-Julien-en-Genevois, 3 / de Mme Marie-Ange Georgette du Y... de La Boulaye, veuve A..., demeurant place du Général de Gaulle, 74160 Saint-Julien-en-Genevois, prise en sa qualité d'héritière de Georges Gojon, 4 / de M. Jean-François A..., demeurant 8, place du Général de Gaulle, 74160 Saint-Julien-en-Genevois, pris en sa qualité d'héritier de Georges Gojon, 5 / de M. Pierre A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Georges A..., 6 / de Mme Noëlle A..., épouse C..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Georges A..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Montriond, de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Jean-François A... et Guy D... et des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de l'acte authentique du 22 septembre 1978 rendait nécessaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a retenu que le bien vendu était un immeuble puisqu'il était désigné comme tel dans cet acte régulièrement publié à la Conservation des hypothèques et que sa superficie et ses références cadastrales y étaient également indiquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la désignation du bien vendu mentionnée dans l'acte d'acquisition de M. B... du 12 avril 1960 correspondait exactement à celle portée dans l'acte du 22 septembre 1978 et qu'aucun élément du dossier produit par la commune de Montrond ne permettait de douter de la bonne foi de M. B... au moment de son acquisition, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a pu en déduire que M. B..., dont la possession n'avait pas été troublée pendant le délai de dix ans qui a suivi la publication de son titre, avait acquis la propriété de l'immeuble par application des dispositions des articles 2265 et 2223 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Montriond aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Montrond à payer à la SCP Jean-François A... et Guy Perray, notaires associés, et aux consorts A..., héritiers de Georges A..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz