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Cour de cassation, 29 novembre 2005. 04-16.320

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.320

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du premier moyen, ci-après annexé, contestée par la défense : Attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense ou fin de non-recevoir ; que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction d'instance au regard des dispositions de l'article R 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant irrecevable, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-29 | Jurisprudence Berlioz