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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant La Cote, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit d'Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est Centre de production nucléaire du Bugey, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, Centre de production nucléaire du Bugey, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., employé d'Electricité de France, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés, en application de l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1998) d'avoir dit que les heures supplémentaires et l'indemnité de service continu ne devaient pas être comprises dans l'assiette des indemnités de congés payés, et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que le statut des agents EDF ne comporte aucune disposition sur la question du montant de l'indemnité de congés payés et, plus précisément, sur la détermination de l'assiette à prendre en compte pour calculer cette indemnité ; que, pour apprécier si les dispositions du Code du travail sont plus favorables que celles du statut, la comparaison de ces dispositions et de l'ensemble du régime des congés payés défini par le statut, est, par conséquent, hors de propos ; qu'en refusant de faire application de l'article L. 223-11 du Code du travail, par hypothèse plus favorable que le statut, muet sur la question posée, la cour d'appel a violé les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et alors, selon le second moyen, qu'en admettant que, en l'absence de conflit de normes, la comparaison globale de l'ensemble du régime des congés payés prévus par le statut et des dispositions du Code du travail pût avoir quelque pertinence, il demeurerait que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait pour effectuer une telle comparaison, prendre en compte, avec les articles 15, 16 et 19 du statut des agents de EDF, des dispositions qui ne concernent pas les congés payés et ne font donc pas partie de leur régime ; qu'en tout état de cause, par conséquent, en refusant de faire à la cause
l'application, commandée par l'article L. 200-1 du Code du travail, de l'article L. 223-11 du même Code, l'arrêt attaqué a violé ces dispositions ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du Livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés ; que les dispositions du Livre II et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents d'EDF-GDF ; que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération ; qu'il résulte notamment de l'article 18 de ce statut que le salaire est maintenu pendant la durée des congés ;
Attendu qu'en vertu du principe fondamental en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à EDF-GDF n'est invoquée, de déterminer si les dispositions de ce statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ; que cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés ;
Et attendu qu'après avoir justement décidé que le régime des congés payés par le statut accordait, dans son ensemble, des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail, la cour d'appel a fait une exacte application du principe selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui est la plus favorable, en décidant que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel d'indemnités de congés payés sur le fondement de l'article L. 223-11 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'Electricité de France Centre de production nucléaire du Bugey ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.