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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-18.595

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.595

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marc X..., 2°/ Mme Catherine Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Banque Paribas Gabon, société anonyme, dont le siège est boulevard de l'Indépendance, Libreville (Gabon), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Banque Paribas Gabon, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1994) d'avoir condamné Mme X..., en qualité de caution d'une société Interdesign dont elle était gérante à Libreville (Gabon), à payer à la société Banque Paribas Gabon la somme de 50 000 000 francs CFA, solde d'un débit de 70 000 000 francs CFA qu'elle s'était, par convention du 6 avril 1990, engagée à règler; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'abord de s'être abstenue de répondre au moyen faisant valoir la nullité de l'engagement pour vice du consentement, Mme X... ayant été contrainte de le souscrire afin de pouvoir quitter le territoire gabonais, sur lequel elle était retenue, son passeport et ses bagages ayant été confisqués par les autorités locales; que le pourvoi invoque encore le défaut de réponse aux conclusions qui invoquaient l'applicabilité de la loi française et la nullité de la fixation du taux d'intérêts à défaut d'écrit; qu'enfin, la cour d'appel aurait, à tort, décidé que la dette devait être réglée selon la contrevaleur en francs français au jour de l'assignation, et non au jour du paiement, sans relever une faute à l'encontre du débiteur; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés du jugement, que Mme X... avait été en mesure d'apprécier la portée de son engagement du 6 avril 1990, ultime d'une série souscrite par elle pour l'apurement du passif de la société qu'elle dirigeait et dont elle s'était portée caution; qu'elle a également relevé que le compte, ouvert au Gabon, était soumis au droit de ce pays; que, répondant ainsi aux conclusions visées par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, y compris en retenant pour date de conversion de la dette en francs français celle de l'assignation, compte tenu du caractère dilatoire des moyens invoqués par Mme X... pour différer l'exécution de son engagement; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Paribas Gabon; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz