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Cour de cassation, 17 juin 2020. 19-84.911

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-84.911

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 2020

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N° N 19-84.911 F-N N° 1058 ECF 17 JUIN 2020 NON-ADMISSION M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2020 M. W... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 7 juin 2019, qui, pour soustraction d'enfants, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-06-17 | Jurisprudence Berlioz