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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagé le 15 juillet 1996 en qualité de vendeur, par la société Anne Faye, M. X... a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Anne Faye fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre du préjudice résultant de l'application de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que le préjudice causé par l'entrave à la liberté du travail ne résulte pas de la seule illicéité de la clause de non-concurrence en raison de l'absence de contrepartie financière ; de sorte qu'en condamnant la société Anne Faye à payer des dommages-intérêts à M. X... au titre de la période postérieure à la rupture du contrat de travail, sans préciser en quoi l'existence d'une clause illicite avait été de nature à entraver la liberté du travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'il incombe à l'employeur, qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef, de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ;
Et attendu qu'en l'absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié était nulle et la cour d'appel a pu allouer à ce dernier des dommages-intérêts, qu'elle a souverainement évalués, en réparation du préjudice qu'il a subi pour l'avoir respectée du 17 juillet au 21 décembre 2001, date de notification de sa levée par l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre des congés supplémentaires de fractionnement, alors, selon le moyen, qu'il n'est attribué que deux jours ouvrables de congés supplémentaires que lorsque le congé principal est demeuré inférieur à douze jours ouvrables et que le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre étant au moins égal à six ; de sorte qu'en condamnant la société Anne Faye à payer à M. X... la somme de 551,87 euros à titre d'indemnité représentant les deux jours ouvrables de congés supplémentaires non pris, après avoir constaté que le salarié n'était pas en mesure de préciser les périodes au cours desquelles il n'aurait pas bénéficié de douze jours de congés consécutifs sans rechercher, par ailleurs, si le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre était au moins égal à six, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail ;
Mais attendu que le droit aux congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié lui-même ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; qu'en retenant que le salarié justifiait de congés payés fractionnés de 1996 à 2000, pris conformément aux dispositions de l'article L. 223-8, alinéa 3, du code du travail ouvrant droit pour chaque période de référence à deux jours de congés supplémentaires et donnant droit à une indemnité dont elle a fixé le montant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anne Faye aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Anne Faye, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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