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Cour de cassation, 14 mars 1979. 77-15.715

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

77-15.715

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mars 1979

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jurisprudence.case.fullText

Sur l'irrecevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, soulevée par la défense : Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le Premier président d'une cour d'appel statuant en référé, a arrêté, pour partie, l'exécution provisoire d'un jugement de divorce frappé d'appel, en ce qu'il a condamné Rigal à servir à son épouse une pension alimentaire mensuelle par application de l'article 212 du Code civil ; Attendu qu'il est soutenu que serait irrecevable comme nouveau le moyen en ce qu'il tend à faire déclarer que le Premier président d'une Cour d'appel, statuant en référé, n'aurait pas compétence pour arrêter l'exécution provisoire attachée de plein droit à la disposition du jugement frappé d'appel ; Mais attendu qu'étant de pur droit, le moyen est recevable ; Attendu, en vertu de ces textes, que le Premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; Attendu qu'en arrêtant pour partie l'exécution provisoire du jugement susvisé, alors que l'octroi de la pension pour la durée de l'instance constituait une modification de la mesure provisoire édictée par l'ordonnance de non conciliation, et que l'exécution provisoire était attachée de plein droit à ce chef de la décision, le Premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, l'ordonnance de référé rendu le 5 août 1977 par le Premier président de la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Premier président de la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1979-03-14 | Jurisprudence Berlioz