Cour de cassation, 07 octobre 1992. 92-10.774
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-10.774
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. José X..., docteur en médecine, demeurant 14, place des Arts, à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
en annulation d'une décision rendue le 13 décembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. José X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Chambéry, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 13 décembre 1991, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, d'abord, de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles, ensuite, de s'être abstenue de motiver la décision de non-inscription ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation, et en second lieu, que l'assemblée générale de la cour d'appel, saisie de la candidature d'un technicien à l'inscription sur la liste des experts judiciaires et qui statue essentiellement en fonction des besoins des juridictions de son ressort, n'inflige aucune sanction, ne refuse, ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision rentrant dans l'un quelconque des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il s'ensuit que le recours formé par M. X... ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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