Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-70.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.069
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etablissement public de la Basse-Seine, dont le siège est 74e RI, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de Mme Liliane X..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Luc X..., demeurant Clos "La Vallée", Saint-Martin-du-Manoir, 76600 Le Havre,
3°/ de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
4°/ de M. Eric X..., demeurant ...,
ès qualités d'héritiers de Jean X..., décédé le 6 janvier 1991, gérant de la société SCI Résidence Les Platanes, Mme Liliane X..., agissant d'autre part, en vertu d'un droit propre de communauté et en qualité de liquidateur de ladite société,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Etablissement public de la Basse-Seine, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les conditions d'application de la première option de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation étaient remplies, la cour d'appel, adoptant la méthode d'estimation de son choix et retenant parmi les éléments de référence qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés compte tenu de l'inoccupation des locaux, a, répondant aux conclusions, souverainement apprécié le montant des indemnités;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement public de la Basse-Seine, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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