Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-12.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.134
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., divorcée Y..., demeurant la ferme de l'Abbaye, 50680 Cérisy-la-Forêt, prise en la personne de sa curatrice Mme Paulette X..., demeurant II ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1°/ du Groupama (Caisse régionale du Calvados) dont le siège est ...,
2°/ de Mme Monique Z..., demeurant ...,
3°/ de la Caisse mutualité sociale agricole de la Manche, dont le siège est 9, place du Champ de Mars, 50000 Saint-Lo,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat du Groupama (Caisse régionale du Calvados) et de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient que Mme Z..., qui le 12 septembre 1971, circulait en automobile à vitesse modérée, en troisième vitesse, n'avait eu la possibilité d'apercevoir Melle X..., déjà en train de courir, qu'au moment où elle abordait la traversée de la chaussée en débouchant d'entre deux véhicules en stationnement, sans prêter la moindre attention à la circulation, que Mme Z... avait fait l'impossible en réussissant, tout en freinant sur une distance de 6,20 m, à gagner la partie gauche de la chaussée, ce qui laissait une dernière chance à Melle X... d'arrêter sa progression et que rien ne permettait d'affirmer que le piéton ait été visible bien avant que l'accident ne se produise;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit, la loi du 5 juillet 1985 nétant pas applicable à l'espèce, que le comportement de Melle X... exonérait Mme Z... de sa responsabilité en tant que gardienne de son véhicule;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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