Cour de cassation, 30 octobre 2001. 01-82.244
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.244
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 février 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef notamment de violences aggravées ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, 3, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 mai 2000, Alain X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée en alléguant avoir été victime de violences policières au cours de sa garde à vue, d'atteinte à la dignité et à la vie privée de la part de psychiatres désignés par le juge d'instruction et de menaces de mort ; que le juge d'instruction a déclaré cette plainte avec constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, les juges du second degré retiennent que, par ordonnance devenue définitive du 21 juin 1999, statuant sur une précédente plainte de la partie civile dénonçant les mêmes faits, le juge d'instruction avait dit n'y avoir lieu à informer en raison de la prescription de l'action publique et de la circonstance que certains de ces faits sont insusceptibles de revêtir une qualification pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'une telle décision de refus d'informer s'oppose, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard