Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-13.621
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-13.621
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° Y 19-13.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ la société Fast Retailing France, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Comptoir des Cotonniers,
3°/ la société Princesse Tam Tam,
toutes deux ayant leur siège dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-13.621 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société QCS services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Fast Retailing France, Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société QCS services, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Fast Retailing France, Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les sociétés Fast Retailing France, Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam de leurs demandes en dommages et intérêts ;
Aux motifs que « 2- Sur l'absence ou la mauvaise exécution des prestations contractuelles, les sociétés intimées soutiennent, au visa des anciens articles 1147 et 1149 du code civil alors applicables, que la société prestataire a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles en prenant un retard de 5 mois sur ses missions, en effectuant des visites sommaires dans certains établissements pour réaliser les audits, en rendant des rapports sécurité incendie et accessibilité aux personnes handicapées, erronés et incomplets, et en ne finalisant pas l'ensemble des rapports sécurité incendie dans le cadre de sa mission. Elles font valoir avoir dû avoir recours à l'intervention de prestataires extérieurs pour remédier aux manquements allégués et font état de la désorganisation qui en est résultée. L'appelante soutient que le calendrier des prestations a été respecté notamment s'agissant de la prestation ADAP et qu'aucun préjudice en conséquence n'a été subi par les intimées, qu'à la demande de la société Fast Retailing France, la remise des rapports de sécurité incendie a été retardée afin de traiter prioritairement les rapports ADAP, que les prestations sont conformes et que les intimées ne rapportent pas la preuve d'avoir subi un préjudice à cet égard. 2.1 Sur les obligations contractuelles souscrites par la société Qcs Services, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que pour se conformer à la réglementation applicable en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public (ERP), la société Fast Retailing France devait procéder au plus tard le 27 septembre 2015 (ordonnance numéro 2014-1090 du 26 septembre 2014), au dépôt en préfecture de l'agenda d'accessibilité programmée (ADAP) pour l'ensemble de ses établissements. Pour procéder à ce dépôt, la société Fast Retailing devait disposer en amont des diagnostics d'accessibilité. Le dépôt du dossier préfigurait la mise en conformité, par la réalisation de travaux d'accessibilité sur une période maximale de trois ans, des établissements concernés. Par ailleurs la société Fast Retailing avait sollicité également du prestataire la réalisation d'un audit incendie sur ses établissements. Le contrat, rappelant la date butoir du 27 septembre 2015, précisait la mission confiée à la société Qcs Services consistant en un "accompagnement technique et administratif nécessaire au bon déroulement des ADAP". Le Contrat organisait cette mission (la "Mission") selon 7 modules de prestations portant notamment sur la réalisation d'un diagnostic avec rapports (Prestation 1) ; une proposition de calendrier global des opérations (Prestation 2) ; la réalisation de diagnostic sécurité incendie (Prestation 3) ; l'assistance à la rédaction de formulaires CERFA de dépôt d'ADAP (Prestation 4) ; l'assistance à la rédaction des demandes de dérogations techniques et/ou financières (Prestation 5) ; le suivi de la réalisation et suivi des étapes de l'ADAP (Prestation 6) ; une option supports et livrables relatifs notamment à la formation à l'accueil (Prestation 7). Le prestataire proposait de réaliser la Mission sous trois mois pour 188 sites selon le calendrier suivant (page 16) : une réunion préparatoire (29/30 avril 2015) ; la réalisation des diagnostics avec élaboration du schéma directeur, travail sur site et audit de sécurité incendie sous trois mois ; réalisation d'une simulation financière sur la base d'un ADAP sur six années basées sur un sondage des visites techniques début juin 2015 ; un bilan et un estimatif financier de l'ADAP le 20 juin sur la base des audits réalisés ; démarrage de la constitution des dossiers d'ADAP début juillet (sur une période du 20 juillet au 15 septembre 2015) ; réunion de restitution et finalisation des dossiers sur la période du 10 au 15 septembre 2015, sans distinction entre rapports ADAP et rapports sécurité incendie. Sur les manquements allégués : pour justifier des manquements allégués, les sociétés intimées versent aux débats plusieurs échanges de courriels principalement, entre le chef de projet du maître d'ouvrage, Mme M... I..., architecte, et le responsable du projet du prestataire M. H... V.... Ces échanges sont intervenus entre le 31 juillet 2015 et le 1er février 2016. La société Qcs Services fait valoir que la restitution des diagnostics d'accessibilité a été effectuée dans le délai contractuel et à temps pour permettre le dépôt du dossier ADAP en préfecture dans le délai réglementaire du 27 septembre 2015. Elle soutient également que les diagnostics sécurité incendie n'ont été remis que le 4 février 2016, la société Fast Retailing souhaitant que le prestataire se concentre d'abord sur les diagnostics d'accessibilité compte tenu de la date butoir du 27 septembre 2015.S'agissant de la qualité des prestations, elle expose que la société Fast Retailing n'a jamais contesté les rapports définitifs ADAP après le septembre 2015 et les rapports sécurité incendie après le 4 février 2016. Il ressort des courriels échangés que : - le courriel du 31 juillet est une réponse à un courriel qui n'est pas communiqué avec des questions techniques et une précision sur la date de réception de tous les diagnostics au 7 août avec une synthèse de ces diagnostics au 17 août 2015. Ce courriel ne caractérise pas un manquement précis. – les courriels échangés entre le 3 septembre et le 14 décembre 2015 traduisent le mécontentement de Mme I... : « j'ai commencé la relecture [diagnostic accessibilité] et suis inquiète car il y a bcp d'éléments à reprendre
" laquelle détaille les éléments à reprendre, en précisant "pouvez-vous les modifier au fur et à mesure afin que ce soit terminé pour le 14. 09." (courriel du 3 septembre) ; - le courriel du 14 septembre 2015 émane de M. V... et s'adresse à Mme I..., où il est précisé que : « suite à notre entrevue de jeudi tous les rapports ont été relus, les "coquilles" corrigées et les prix mis à jour.... je vous envoie trois rapports présentables.... j'en ai 8 autres que je n'ose pas vous présenter en l'état : je les remets en forme d'abord ; j'en attends encore 4 ce matin....", suivent quelques questions techniques en attente de confirmation. - le courriel du 18 septembre de Mme I... fait état de l'existence de nombreuses erreurs (effectifs incorrects, fautes d'orthographe dans le logo, montant ne correspondant pas à la fiche de synthèse). - le courriel du mercredi 23 septembre de Mme I... envoyé avec une importance "haute", appelle l'attention de M. V... déplorant : « nous devions recevoir les 186 diagnostics lundi matin. Lundi, nous avons reçu 74 diags PTT (sur 94) et 30 diags CDC (sur 92). Or ce matin j'ai reçu 68 Diags CDC (92) et 92 diags PTT sur 94 I Je vous rappelle que nous déposons le dossier demain en début d'AM, et que nous lançons les impressions dès ce matin, pouvez-vous me rappeler en urgence....". Un courriel du 24 septembre (7h51) de M. V... à Mme I... fait état de la communication à cette dernière de documents finalisés (rapport ADAP, formulaires CERFA). Mme I... répond par courriel du même jour (11h08) : « dans vos synthèses, il manque les montants ventilés par année que je vous ai transmis hier, pouvez-vous me les renvoyer en URGENCE, le dossier doit être déposé en début d'AM". La cour relève que ces courriels concernent uniquement les diagnostics d'accessibilité (ADAP). Les parties ont également échangé des courriels à propos des diagnostics de sécurité incendie entre le 5 novembre 2015 et le 1er février 2016. Dans son courriel du 6 novembre 2015, Madame I... regrette qu'alors que le 27 octobre 2015 Monsieur V... s'était engagé à lui fournir tous les diagnostics de sécurité incendie fin novembre, il en manquait encore fin novembre la moitié sur les 186, avec une qualité « très relative » pour ceux déjà remis. Elle sollicite donc en urgence un planning de remise des diagnostics sécurité incendie avec une garantie de qualité, des remarques uniformisées, une hiérarchisation des travaux respectés ainsi que sur la partie accessibilité qui n'est toujours pas achevée. Elle rappelle qu'initialement cette mission devait être achevée fin septembre, cette analyse devant aider à prioriser les dossiers dès le mois de septembre. Par courriel du novembre, Mme I... regrette que le planning proposé fasse perdre une semaine supplémentaire. Par courriel du 18 novembre 2015, Mme I... fait état d'erreur sur les diagnostics communiqués et de ce que 41 diagnostics sont encore manquants. Elle appelle l'attention de son interlocuteur sur son engagement de terminer la mission à fin novembre au-delà de la charge de travail qui reste à effectuer. Le 9 décembre M. T..., directeur général de la société QCS Services, présente ses excuses à Mme I... prenant note de son mécontentement au sujet des "secondes visites réalisées sans prise de rendez-vous, et ceci dans une période compliquée tourmentée.... nous vous confirmons avoir lancé un audit interne sur la mission que nous avons réalisé pour le compte de Fast Retailing. Nous comprenons et partageons votre désappointement
". Les courriels des 11 et 14 décembre mettent en lumière qu'à nouveau Mme I... n'a pas été informée de contre-visites. Mme I... écrit : ".... le réseau s'est plaint de votre comportement, je ne sais plus comment vous demander de m'avertir de ces visites c'est juste inadmissible! ...". Le courriel du 1er février 2016 de Mme I... s'adresse à M. T... faisant part de ses commentaires à l'occasion de la relecture de diagnostics de sécurité incendie, relevant des inexactitudes sur le calcul d'effectifs sur certains sites, la réalisation de diagnostics sur des sites non exploités, l'absence de signalement d'éléments (porte automatique, porte arrière) qui entraîne des non-conformités. Les intimées versent une lettre du 23 février 2016 adressée par le directeur général de la société QCS Services à la société Fast Retailing à la suite d'une réunion du 17 février précédent sur la réalisation des prestations AMO ADAP et des audits sécurité incendie, Le directeur général prend acte de l'investissement et du temps nécessaire consacré par Mme I... et ses collaborateurs pour : "suivre, relire et mettre en cohérence certains de nos audits de sécurité incendie plus particulièrement ce que nous déplorons...". De même il prend acte des retards pris dans 'la restitution de ceux-ci et dans les corrections apportées du fait d'une succession de difficultés et de gestion de priorité. Il expose que : « nous sommes conscients des conséquences vis-à-vis de Fast Retailing, même si l'objectif de dépose de la date a été respecté. Nous pensons que la qualité globale de nos audits et de livrable est cependant correcte après les corrections effectuées....". La lettre se poursuit par une confirmation de proposition d'assistance et de conseil s'inscrivant dans une « volonté de partenariat et d'assistance ». De ce qui précède, il convient de distinguer les manquements prétendus affectant les prestations relatives à la remise des diagnostics d'accessibilité et ceux concernant les diagnostics de sécurité incendie. La cour considère que les intimées rapportent la preuve d'un retard dans la remise des diagnostics d'accessibilité initialement et contractuellement prévue au plus tard le 15 septembre 2015 et finalement complétée le 23 septembre suivant dans la précipitation, le jour même du dépôt des dossiers ADAP, la réglementation prévoyant qu'ils devaient être déposés au plus tard le 27 septembre 2015 (dimanche). Force est de constater que la date de remise des diagnostics sécurités incendie devait contractuellement s'effectuer également au plus tard le 15 septembre 2015, que la société prestataire ne justifie pas d'une décision de la société Fast Retailing bien en amont de la date butoir du 27 septembre 2015 de reporter la date de remise des rapports de sécurité incendie, que cette décision s'est imposée au maître d'ouvrage compte tenu de la précipitation dans laquelle s'est effectuée la remise des rapports ADAP, nécessitant le report de la remise des diagnostics sécurité incendie, que la société Qcs Services s'était engagée à les fournir en fin novembre 2015, qu'au 1er février 2016, certains d'entre eux présentaient encore des erreurs susceptibles d'entraîner des non-conformités, que ce n'est que le 4 février 2016 que ces rapports finalisés seront remis au maître d'ouvrage. La cour relève enfin que la société Fast Retailing ne rapporte pas la preuve d'avoir contesté le contenu des rapports après leur date de remise définitive 23 septembre 2015 et 4 février 2016. Les manquements contractuels relatifs aux retards de la remise des rapports ADAP et sécurité incendie et à la désorganisation qui en a résulté (précipitation, visites de sites sans coordination avec le maître d'ouvrage) imputables à la société appelante sont établis. En revanche, ne sont pas caractérisés les manquements relatifs à la qualité des rapports après leur remise définitive au maître d'ouvrage. 3 - Sur le préjudice Il appartient aux sociétés intimées de justifier de leur préjudice. Les sociétés Princesse Tam Tam et Comptoir des Cotonniers estiment que leur préjudice correspond aux factures qu'elles ont acquittées auprès de plusieurs sociétés tierces auxquelles elles ont fait appel compte tenu de la carence de la société Qcs Services. Ces sociétés auraient effectué des audits d'accessibilité et de sécurité incendie. Ces prestations s'élèveraient à la somme de 36 060 euros pour le compte de la société Comptoir des Cotonniers et de 56 100 euros pour la société Princesse Tam Tam. Les intimées ne rapportent pas la preuve d'avoir contesté la qualité des rapports d'accessibilité et de sécurité postérieurement à leur remise définitive de sorte qu'elles ne démontrent pas la nécessité d'avoir eu recours à des prestataires extérieurs pour pallier les carences de la société Qcs Services. Elles ne rapportent pas davantage la preuve d'avoir préalablement à ce recours, mis en demeure la société Qcs Services d'avoir à corriger d'éventuels manquements sur le contenu de ces rapports une fois finalisés de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Qcs Services à verser des dommages et intérêts aux sociétés Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam. En revanche, la cour retient l'existence d'une désorganisation subie par la société Fast Retailing directement consécutive aux manquements de la société Qcs Services qui a nécessité de mobiliser des ressources humaines supplémentaires en son sein. La société Fast Retailing estime son préjudice lié à la désorganisation à la somme de 35 000 euros sur la base de 70 jours hommes à raison de 500 euros HT. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont accordé cette somme à la société Fast Retailing à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est confirmé à ce titre » ;
Alors 1°) que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Fast Retailing, par la voix de son chef de projet Mme I..., s'était à de multiples reprises plaint de la qualité des rapports d'accessibilité ainsi que des rapports sécurité incendie établis par la société QCS Services (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demandes des exposantes tendant à la condamnation de la société QCS Services à leur rembourser le coût d'intervention ders prestataires extérieurs auxquels elles avaient fait appel pour pallier les carences de cette société, que ces dernières ne rapportaient pas la preuve d'avoir contesté la qualité des rapports d'accessibilité et de sécurité postérieurement à leur remise définitive, de sorte qu'elles ne démontraient pas la nécessité d'avoir eu recours à des prestataires extérieurs, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter la mise en jeu de la responsabilité de la société QCS Services, a violé l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1231-1 du code civil) ;
Alors 2°) en outre qu'il incombe au débiteur d'une obligation contractuelle de prouver qu'il s'en est acquitté ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que dans des courriels échangés avec la société QCS Services entre le 3 septembre et le 23 septembre 2015 (s'agissant des diagnostics accessibilité) et entre le 5 novembre 2015 et le 1er février 2016 (s'agissant des diagnostics sécurité incendie), la société Fast Retailing s'était plaint de la mauvaise qualité des rapports qui lui avaient été communiqués par la société QCS Services (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; qu'elle a également constaté que dans un courriel du 23 février 2016, la société QCS Services avait reconnu que les rapports qu'elle avait remis comportaient des erreurs et des insuffisances ayant nécessité des interventions de la part de la société Fast Retailing (p. 8, dernier §) ; qu'en retenant, pour débouter les exposantes de leurs demandes indemnitaires au titre de la mauvaise qualité des rapports établis par la société QCS Services, que faute de prouver avoir contesté le contenu des rapports après leur date de remise définitive les 23 septembre 2015 et 4 février 2016, les exposantes ne démontraient pas la nécessité d'avoir eu recours à des prestataires extérieurs, quand il incombait à la société QCS Services de prouver que les défauts constatés des rapports qu'elle avait établis avaient été corrigés au moment de leur remise définitive, la cour d'appel a violé l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du même code ;
Alors 3°) qu'un contrat peut être résilié unilatéralement à raison d'un manquement d'une partie à ses obligations, sans délivrance d'une mise en demeure préalable, lorsque l'urgence ou la perte de confiance le justifie ; qu'en reprochant aux exposantes d'avoir eu recours à des prestataires extérieurs pour réaliser des prestations dont la société QCS Services avait contractuellement la charge, sans avoir préalablement mis en demeure cette société de corriger d'éventuels manquements à ses obligations (arrêt, p. 10, 2ème §), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'urgence et la perte de confiance en la société QCS Services, du fait des nombreux manquements constatés (p. 7 et 8) ne justifiaient pas la résiliation immédiate du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, devenus 1231-1 et 1226 du code civil ;
Alors 4°), en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher, ce que contestaient les sociétés Fast Retailing, Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam (leurs conclusions d'appel, p. 13), si la société QCS Services avait bien remis l'ensemble des rapports prévus au contrat dans les délais convenus, ce qu'il incombait à cette dernière de prouver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté les sociétés Fast Retailing, Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam de leurs demandes tendant à voir la société QCS Services condamnée à leur payer à chacune la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, en application de l'article 560 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « sur l'indemnité, conséquence d'un appel sans comparution en première instance : Au visa de l'article 560 du code de procédure civile, qui dispose que le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance, les intimées sollicitent la condamnation, in solidum, de l'appelante à une somme de 5000 € pour chacune. L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas été informée de l'assignation. Elle expose qu'elle fait partie du groupe Qualiconsult, composé de nombreuses sociétés qui ont toutes leur siège social [...] , que l'assignation qui a été délivrée à une hôtesse d'accueil, n'est jamais parvenue au dirigeant, qu'elle a ainsi perdu un degré de juridiction alors qu'elle n'avait aucun intérêt à se priver de cette défense en première instance. La société Qcs Services justifie ainsi d'un motif légitime, les sociétés intimées étant en conséquence déboutées de leurs demandes » ;
Alors 1°) que le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance ; que ne constitue pas un motif légitime le fait que l'assignation introductive d'instance, régulièrement délivrée au siège social de la personne morale défenderesse à une personne habilitée à cet effet, ne soit pas parvenue au dirigeant de celle-ci ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire des exposantes, que la société QCS Services faisait valoir qu'elle n'avait pas été informée de l'assignation, qu'elle exposait faire partie du groupe Qualiconsult, composé de nombreuses sociétés qui ont toutes leur siège social [...] , et que l'assignation qui avait été délivrée à une hôtesse d'accueil, n'était jamais parvenue au dirigeant de la société, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser le motif légitime de la société QCS Services de ne pas avoir comparu en première instance, a violé l'article 560 du code de procédure civile ;
Alors 2°), en tout état de cause, qu'en se bornant à énoncer que la société QCS Services faisait valoir qu'elle n'avait pas été informée de l'assignation, qu'elle exposait faire partie du groupe Qualiconsult, composé de nombreuses sociétés qui ont toutes leur siège social [...] , et que l'assignation qui avait été délivrée à une hôtesse d'accueil, n'était jamais parvenue au dirigeant de la société, sans aucunement s'assurer de la véracité de ces assertions de l'appelante, non étayées d'offres de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 560 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard