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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Darnetal (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Esterel international, dont le siège est à Darnetal (Seine-Maritime), route de Gournay,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société anonyme Esterel international le 20 juin 1983, en qualité de plasticien, a été licencié le 16 juillet 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement est intervenu hâtivement, treize jours après l'avis du médecin du travail, d'aptitude au poste, sous réserve de ne pas manutentionner des charges lourdes, contrairement aux prescriptions de l'article R. 241-52 du Code du travail, d'autre part, que la cour d'appel a retenu comme élément déterminant la situation économique de l'entreprise, assimilant ainsi à tort cette situation à la force majeure ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositons de l'article R. 241-52 du Code du travail sont inopérantes en l'espèce ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir que le motif déterminant de la rupture était l'inaptitude du salarié, reconnue par le médecin du travail, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait satisfait aux obligations résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel se borne à relever l'inaptitude du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le
salarié, de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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