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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 03-82.196

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.196

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 11 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de meurtre aggravé et dégradation volontaire de biens mobiliers, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz