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ARRET DU
26 Octobre 2007
N 1623 / 07
RG 06 / 03135
JUGT
Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
29 Décembre 2005
NOTIFICATION
à parties
le 26 / 10 / 07
Copies avocats
le 26 / 10 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANT :
ASSOCIATION GEIST
57 Avenue des Maréchaux de France
59240 DUNKERQUE
Représentant : Me Jean-Louis BROCHEN (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
M. Alain Y...
...
59240 DUNKERQUE
Représentant : Me Franck GYS (avocat au barreau de DUNKERQUE)
DEBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2007
Tenue par C. CHAILLET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. BACHIMONT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. NOUBEL
: CONSEILLER
R. DELOFFRE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Docteur Alain Y... a été embauché à compter du 2 juillet 2002 par l'Association GEIST de Dunkerque pour le service spécialisé dans l'intégration scolaire des enfants trisomiques selon un horaire de 6 heures par semaine avec une rémunération de 669,21 € indice 1125.
Trois avenants vont être convenus par la suite.
Le Docteur Y... saisissait le 9 juin 2004 le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur qui lui réclamait un trop perçu de salaires de 16. 034,62 €. Le 19 juin 2004, l'Association le convoquait à un entretien préalable et le licenciait pour faute grave le 5 juillet 2004.
Par jugement rendu le 29 décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque a dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a débouté l'Association de sa demande de remboursement et l'a condamnée à régler au Docteur Y... un certain nombre de sommes.
Par déclaration du 16 janvier 2006, l'Association GEIST relevait appel de cette décision.
Par conclusions, elle demande à la Cour, réformant cette décision, de débouter le Docteur Y... de ses demandes et de le condamner à lui régler un trop-perçu de 16. 034,62 € avec intérêts à compter des règlements effectués à titre de dommages et intérêts ainsi que 19. 890,63 € avec intérêts judiciaires compensatoires à compter du 9 février 2006 et la somme de 1. 500 € hors taxes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose que c'est par erreur qu'il a été alloué au Docteur Y... un salaire de 1. 711,40 € au lieu d'un salaire calculé sur les deux tiers de l'indice 1. 711,40, soit un salaire de 910,20 € par mois pour 8 heures de travail par semaine.
Que ce n'est qu'en 2003 que l'erreur a été détectée et qu'il a été demandé au Docteur Y... remboursement du trop perçu qui, après avoir reconnu le principe de l'erreur, n'a plus donné suite à la demande de remboursement.
Par conclusions, le Docteur Y... sollicite la confirmation du jugement et y ajoutant, demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner l'Association à lui régler la somme de 7. 960 € au titre des heures effectuées et non rémunérées,796,01 € au titres des congés payés sur heures supplémentaires et 53. 041,68 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif.
Il sollicite également la remise sous astreinte de l'attestation Assedic, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte modifié ainsi que 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir qu'en ne réglant plus le salaire contractuellement prévu, l'Association a rompu de façon unilatérale et fautive le contrat de travail alors que le salaire versé aux différents salariés est librement négocié entre les parties.
Il conteste les autres griefs formulés à son encontre par l'Association au soutien de son licenciement.
SUR CE
A-Sur la demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur :
Attendu que le Docteur Y... a été embauché dans l'Association par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 24 juin 2002 pour 6 heures de travail par semaine (lundi de 14h30 à 16h30-mercredi de 14h30 à 16h30 et vendredi de 14h30 à 16h30) pour une rémunération mensuelle brute équivalent au coefficient 1125 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, soit 669,21 € ;
Qu'il a été passé le 3 octobre 2002 un " avenant no1 " ainsi libellé : " Le Docteur Y... bénéficiera d'un indice de rémunération fixé à 1. 711,40 pour un horaire de 8 heures par semaine à compter du 1er octobre 2002 ".
Puis un deuxième avenant daté du 17 juillet précisant qu'" à compter du 18 juillet, le temps de travail serait augmenté de 26,50 heures par mois afin de faire face à la délégation des fonctions de direction du SESSAD durant la période de congés payés de la directrice et jusqu'à son retour à la direction du service " ;
Puis un avenant no 3 daté du 15 octobre 2003 ainsi libellé " à compter du 15. 10. 2003, le Docteur Y... est embauché comme médecin directeur du SESSAD à savoir de 0,15 ET2 en supplément des 0,20 ET2 de son temps de médecin de service.
Salaire : indice 1. 711,40 + 0,15 % x 150 points I.S. (conformément au courrier de la DASS du 07. 10. 2003) " ;
Attendu qu'il est incontestable, et l'expert comptable du Docteur Y... le reconnaît que le service de la paye, l'URIORSS, a commis une erreur d'interprétation en rémunérant le Docteur Y..., à compter d'octobre 2002, sur la base d'un salaire de 1. 711,40 € uros qui n'était précisé contractuellement qu'à titre d'indice et non de salaire ;
Attendu que l'Association s'est rendue compte de l'erreur en octobre 2003, et en a fait part au Docteur Y... le 2 octobre 2003 comme en atteste la lecture d'un compte rendu de bureau daté de ce jour-là où étaient présents notamment Mme DEROO, présidente de l'Association et le Docteur Y....
Que par courrier du 21 mai 2004 l'Association l'enjoignait de régler un indu de 16. 034,62 € auquel le Docteur Y... devait ne jamais donner son accord ;
Attendu qu'en faisant passer de façon unilatérale et autoritaire, sans avoir obtenu préalablement l'accord du Docteur Y... sans établir d'avenant au contrat de travail en ce sens, le salaire de ce dernier de 2. 195,18 € brut en avril 2004 à 1. 654,91 € en mai 2004 (en appliquant un coefficient des 2 / 3 dans la mesure où il n'était pas médecin spécialisé mais seulement médecin généraliste) l'Association a manifestement modifié un des éléments essentiels du contrat de travail ;
Q'en effet, face à ce problème d'erreur d'interprétation de l'avenant no 1, l'Association qui s'est rendue compte un an plus tard de cette erreur et qui n'a jamais mis dans ses courriers en doute la bonne foi du médecin, avait le choix, comme le lui précisait le service tutélaire de la DASS dans un courrier à elle adressé le 7 mai 2004 :
-soit, le Docteur Y... ne contestait pas le principe du trop perçu, en ce cas celui-ci pouvait rembourser de façon immédiate ou échelonnée avec son accord écrit ou le GEIST pouvait opérer compensation par retenue mensuelle de 247,57 € sur sa fiche de paie,
-soit, le Docteur Y... refusait le paiement de cet indu et dans ce cas, l'Association était tenue de recourir à une compensation judiciaire ;
Attendu que l'Association, pour modifier brutalement le salaire, s'est référée à tort au calcul fait par la DASS du salaire du Docteur Y..., alors que ce dernier est salarié de l'Association qui ne peut se prévaloir de cet avis tutélaire pour modifier un élément essentiel de son contrat de travail ;
Qu'ainsi le Docteur Y... apparaît fondé en sa demande de résiliation du contrat de travail le liant au GEIST pour manquement de son employeur, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et générateur de dommages et intérêts et justifié les condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque, tant au regard de la somme allouée au titre de l'indemnité conventionnelle qu'au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, même si ce dernier, à tort, n'a pas statué sur la demande de résiliation judiciaire du salarié dont il était pourtant saisi ;
B-Sur la demande de remboursement de l'indu :
Attendu que le Conseil de Prud'hommes a eu également raison de débouter l'Association de sa demande de remboursement d'un indu de 16. 034,62 € alors que, même s'il y a eu erreur en octobre 2002 sur le montant du salaire, il n'en reste pas moins que :
-d'une part l'Association ne peut venir prétendre à une rémunération réduite aux deux tiers de l'indice dans la mesure où le Docteur Y... n'était pas spécialiste mais uniquement généraliste, alors qu'elle connaissait parfaitement cette qualité dès l'embauche,
-le GEIST, lors de sa réunion de bureau du 2 octobre 2003, proposait de fixer le salaire du Docteur Y... à 2. 515,25 € à compter du 1er octobre 2003, (ce que le Docteur Y... acceptait) soit à une somme supérieure à celle qu'il percevait en mars 2004 (2. 195,18 €) avec pourtant un calcul basé sur l'erreur invoquée.
Que compte tenu de tous ces éléments équivoques, la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour calculer l'indu dont serait redevable le Docteur Y... et en conséquence déboute l'Association de sa demande, confirmant en cela le jugement déférent pour des motifs cependant différents.
C-Sur les heures supplémentaires :
Attendu que le Docteur Y... ne justifie pas de cette demande de sorte que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé sur ce point par motifs adoptés.
D-Sur la demande des salaires non réglés :
Attendu que sur ce point encore le Conseil de Prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre au Docteur Y... la somme de 2. 578,42 € bruts pour les salaires de juin et juillet 2004 et 257,84 € au titre des congés payés.
E-Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que sur ce fondement, seule la demande formulée par le Docteur Y... doit aboutir à concurrence de la somme supplémentaire de 1. 500 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme en tous points la décision déférée sauf à préciser qu'il s'agit non pas d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse mais d'une rupture du contratr de travail par l'employeur aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne l'Association GEIST à remettre au Docteur Y... l'attestation assedic, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte modifié sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
La condamne à régler au Docteur Y... la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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