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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Dexia banque privée de sa nouvelle dénomination Banque privée Anjou ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 2006) et les productions, que dans le cadre d'une procédure collective ouverte le 5 mai 1997 concernant la société CGVH (la société) dont M. X... est le gérant, le juge-commissaire a, par ordonnance du 22 novembre 2004, autorisé le commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire à verser à la Banque Dexia, devenue la Banque privée Anjou, un paiement provisionnel de 400 000 euros à valoir sur sa créance privilégiée ; que M. X..., se prévalant d'avoir à titre personnel comme au nom de la société déposé une demande de désendettement auprès de la Commission nationale d'aide aux rapatriés a formé opposition contre cette ordonnance ; qu'un jugement du 25 février 2005 ayant confirmé celle-ci, M. X..., agissant à titre personnel et en qualité de gérant de la société, a formé contre ce jugement un appel-nullité en invoquant la suspension de plein droit des poursuites ;
Attendu que M. X... et la société font grief à l'arrêt davoir rejeté leur opposition à l'ordonnance rendue le 22 novembre 2004 ;
Mais attendu que si l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;
que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés dans une profession non salariée résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, dès le dépôt de la demande de désendettement, et sans l'intervention dun juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ;
qu'elles méconnaissent ainsi les exigences de l'article 6, 1, précité ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société CGVH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Banque privée Anjou la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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