AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme Fathimabi X...
Y... est née le 12 janvier 1968 à Pondichéry de M. X...
Y... qui y était lui-même né le 12 février 1940 ; qu'elle a engagé une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 7 du Traité de cession du 28 mai 1956 ;
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2003) d'avoir constaté son extranéité ;
Attendu que l'arrêt retient que si M. X...
Y... a travaillé et résidé à Singapour de 1961 à 1988, il n'a pas manifesté de volonté de transférer ses attaches familiales et affectives hors de Pondichéry ; qu'en effet, il s'est marié en 1964 à Pondichéry où ses quatre enfants sont nés et ont été élevés ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations qu'à la date du 16 août 1962, M. X...
Y... n'avait pas fixé hors de l'Union indienne son domicile de nationalité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Fathimabi X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.