LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 9 février 2012 contre deux arrêts rendus le 27 septembre 2010 et le 16 novembre 2010 par la cour d'appel de Grenoble au profit de Mme Y... épouse Z... ;
Attendu que l'huissier de justice chargé de signifier à Mme Y... épouse Z... le mémoire ampliatif établi par M. X... a dressé, le 13 mars 2013, un procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant que Mme Y... épouse Z... est décédée depuis le 17 février 2012 ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 18 février 2014 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.