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Cour de cassation, 10 janvier 2023. 22-82.953

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-82.953

jurisprudence.case.decisionDate :

10 janvier 2023

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N° W 22-82.953 F-N N° 50046 MAS2 10 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023 La commune de Bussy-Saint-Georges, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 15 avril 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de diffamation publique. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la commune de Bussy-Saint-Georges, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-10 | Jurisprudence Berlioz