Cour de cassation, 04 septembre 1991. 91-83.719
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-83.719
jurisprudence.case.decisionDate :
4 septembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur la requête du procureur général près la Cour de Cassation tendant au renvoi devant une autre juridiction d'une part, de la procédure suivie devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, contre André Y... du chef de fraudes fiscales et dans laquelle Jacques X... est susceptible d'être inculpé et d'autre part de celle suivie devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de COLMAR contre X..., du chef de chantage et dans laquelle Jacques X... est susceptible d'être inculpé pour subornation de témoin ;
Vu ladite requête dont elle adopte les motifs ;
d Vu les dispositions de l'article 662 du Code de procédure pénale ;
DESSAISIT la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar de la procédure dont elle est saisie ;
Renvoie, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de cette affaire à la chambre d'accusation de Metz ;
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Colmar et renvoie, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de cette affaire au profit du juge d'instruction de Metz ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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