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Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/05413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05413

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2012

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COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs No RG : 12/05413 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT CONSTATANT UN DÉSISTEMENT D'APPEL ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2012 MINUTE No 263/12 Nous, Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Douai en date du 17 janvier 2012, magistrat chargé d'instruire l'affaire. * * * Par ordonnance en date du 13 juin 2012, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Cambrai a autorisé l'association AGSS de l'UDAF du Nord, en sa qualitéd'administrateur ad'hoc du mineur Pierre X... à rembourser dans le cadre des opérations de succession de Madame Sylvie Y... les sommes suivantes 15 000 € à Madame et Monsieur Y... Z... Marc et 12 513,67 € à Monsieur et Madame Y... A... Régis. Par lettre recommandée datée du 28 juin 2012, Me Philippe B..., conseil de Monsieur X... Vincent, avait interjeté appel cette décision. Par lettre simple datée du 23 octobre 2012, Me Philippe B... demande de bien vouloir prend acte de son désistement d'appel. Il y a lieu de constater que cet écrit emporte désistement de l'appel, désistement qui est intervenu alors que la Cour n'a été saisie d'aucun appel incident, si bien qu'il n'a pas besoin d'être accepté, en application de l'article 401 du code de procédure civile, cette constatation pouvant être faite parle magistrat chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 940 du même code. PAR CES MOTIFS, - constatons le désistement d'appel ; - rappelons ce désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel et extinction de l'instance ; - rappelons qu'en application de l'article 945 al. 3 du code de procédure civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de sa date. Le Greffier, Le Président, Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE

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Cour d'appel 2012-11-09 | Jurisprudence Berlioz