Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-44.459
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.459
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Le Breton, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société Air France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Le Breton, de Me Cossa, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avertissement donné au demandeur :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que M. Le Breton s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant à obtenir l'envoi de ses bulletins de salaire à son adresse professionnelle,+ présentait un caractère indéterminé ;
Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Le Breton aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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