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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE CABINET KUROWER,
- X... Roger,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 septembre 1995, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Martine Y... des chefs de faux et d'escroquerie;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs, et le mémoire en défense;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 3, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Martine Y..., prévenue des délits de faux, altération de la vérité dans un écrit, et d'escroquerie prévus et réprimés par les articles 441-1 et 313-1 du Code pénal, des fins de la poursuite, et a débouté le Cabinet Kurower et Roger X..., parties civiles, de l'ensemble de leurs demandes;
"aux motifs que, dans le cadre d'un contrat de cession de clientèle intervenu le 30 août 1989, prenant effet le 1er juillet 1989, le Cabinet X... a cédé au Cabinet Kurower sa branche d'activité "conseil juridique", avec la reprise du contrat de travail de Martine Y..., sur la base du salaire mensuel d'avril 1989 de 9 799,89 francs; que, le 18 octobre 1989, le Cabinet Kurower a procédé au licenciement pour inaptitude professionnelle de Martine Y..., qui a alors saisi le conseil de prud'hommes, devant lequel elle a produit ses bulletins de salaire, à l'exception de celui d'avril 1989; que la différence importante de salaires entre ceux antérieurs à avril 1989, qui étaient de 8 250 francs brut pour le poste de dactylo, et ceux postérieurs à ce mois, qui étaient de 9 799,89 francs et correspondaient à la qualification de secrétaire, a conduit le Cabinet Kurower à effectuer des recherches qui ont fait apparaître que le bulletin de salaire du mois d'avril 1989 était surchargé; que Martine Y... a reconnu que ces surcharges étaient de sa main et soutenu qu'elles avaient été rédigées sous la dictée de son employeur, qui lui avait accordé une augmentation à cette époque; que, si la prévenue reconnaît avoir été la rédactrice du bulletin de salaire litigieux d'avril 1989, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que la modification ainsi réalisée ait été établie à l'insu de son employeur et en fraude de ses droits pour permettre à Martine Y... d'obtenir, contre son gré, une augmentation de
salaire à laquelle elle ne pouvait prétendre; que les conditions dans lesquelles étaient habituellement tenus les livres de paie de ce Cabinet et payés les salaires des employés, qui relevaient à la fois de la négligence et de la fantaisie, ne permettent pas de rapprochements crédibles entre les salaires effectivement payés, sous de multiples formes et sur des comptes différents, et les indications portées tardivement sur le livre de paie ;
que, dans ces conditions, et compte tenu des témoignages recueillis au cours de l'instruction, il y a lieu de retenir un doute sérieux sur la commission des infractions par Martine Y..., qui sera donc renvoyée des fins de la poursuite;
"alors, d'une part, que les juges du fond doivent répondre aux conclusions péremptoires dont ils sont saisis; qu'aux termes de leurs conclusions respectives, le Cabinet Kurower et Roger X... faisaient valoir que le délit de faux résultait du fait que le chèque du 29 avril 1989 correspondait au salaire de dactylo de Martine Y... et non pas au nouveau salaire qui lui aurait été prétendument attribué dès ce même mois d'avril; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions des parties civiles, qui était de nature à établir la matérialité des faits et l'intention frauduleuse reprochés à Martine Y..., la Cour a violé les textes visés au moyen;
"alors, d'autre part, que Roger X... faisait encore valoir, aux termes de ses conclusions, que l'élément matériel du délit de faux était établi et résultait, comme les premiers juges l'avaient retenu, notamment de l'examen du double carboné de la fiche de salaire d'avril 1989, qui faisait apparaître une rectification directement sur ce double, alors qu'une éventuelle rectification, qui aurait été ordonnée par Roger X... comme le prétendait Martine Y..., serait apparue carbonée sur ce double; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Roger X..., qui était également de nature à établir le délit reproché à Martine Y..., la Cour a violé les textes susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;