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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-12.857

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.857

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., 2°/ Mme Y..., née Françoise X..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ere chambre, 2e section), au profit de la société Sovac entreprise, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sovac entreprise, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 décembre 1989) de les avoir déboutés de leur demande en nullité de la saisie-exécution pratiquée à la requête de la société Sovac, au motif qu'ils n'ont pas conclu au soutien de leur appel, alors qu'en statuant en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel aurait violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui constatait que les appelants n'avaient pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Sovac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz