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Cour d'appel, 27 novembre 2001. 00/01387

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/01387

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 C.R ----------------------- 00/01387 ----------------------- C.G.E.A DE BORDEAUX C/ Fatna X... Me LERAY ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MOIOLA FRERES RESTAURATION ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt sept Novembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : C.G.E.A DE BORDEAUX Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN en date du 11 Septembre 2000 d'une part, ET : Mademoiselle Fatna X... née le 08 Décembre 1970 à SIDI SLIMANE (MAROC) 73 rue Fontendelles 47600 NERAC Rep/assistant : M. Jacques Y... (Délégué syndical) Maître LERAY ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MOIOLA FRERES RESTAURATION 20 Place JB Durand 47000 AGEN Rep/assistant : Me Georges LURY (avocat au barreau d'AGEN) INTIMES : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 23 Octobre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Le Conseil de Prud'hommes d'Agen a, par jugement du 6 juillet 1998, condamné la société MOIOLA à payer à Fatna X... diverses sommes à titre de solde de salaires, de congés payés et d'indemnités de rupture et à remettre, sous astreinte, les documents sociaux régularisés. Ladite société a bénéficié, à compter du 8 octobre 1999, d'une procédure de redressement judiciaire convertie le 12 novembre suivant en liquidation judiciaire, Me Leray étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. F. X... a saisi, à nouveau, la juridiction prud'homale aux fins de liquidation de l'astreinte et, par jugement du 11 septembre 2000, la créance de la susnommée a été fixée à ce titre à la somme de 5.000 F, cette décision étant déclarée opposable à l'AGS qui en a régulièrement interjeté appel. L'AGS sollicite sa mise hors de cause en considérant qu'il convient d'apprécier l'existence réelle du préjudice de l'intimée et qu'à tout le moins le jugement déféré ne pouvait lui être rendu opposable. F. X... conclut à la confirmation de la décision dont appel. Me LERAY, ès qualités, sollicite le rejet des demandes de l'intimée. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que les premiers juges ont correctement liquidé l'astreinte préalablement prononcée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, s'agissant d'une astreinte provisoire ; Attendu, par contre et en référence à l'article L 143-11-1 du Code du travail, que les sommes dues par l'employeur à la suite d'une astreinte prononcée contre lui pour l'obliger, comme en l'espèce, à remettre certains documents ne sauraient être rattachées au contrat de travail et, donc, être garanties par l'AGS ; Attendu, ainsi, que la créance de F. X... qui a été, justement, fixée par les premiers juges au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire précédemment prononcée n'est pas garantie par l'AGS, la décision déférée étant réformée de ce chef; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a déclaré celle-ci opposable à l'AGS et en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau : Dit que la créance de F. X... au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 6 juillet 1998 ne peut être garantie par l'AGS, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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Cour d'appel 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz