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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-83.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.176

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 28 février 2001, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre personne non dénomée des chefs de détournement d'actif et complicité et déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de contravention de violences ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier, n'a pas déposé de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz