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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-21.627

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.627

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Assurances générales de France Y..., société anonyme, dont le siège est ..., 3 / la société Assurances générales de France Vie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section C), au profit de M. Karl X..., demeurant Hofman 9 D, D 83093 Bad Endorf, (Allemagne), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des sociétés AGF, AGF Y... et AGF Vie, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'Office européen des brevets (OEB) a souscrit au bénéfice de ses fonctionnaires un contrat collectif d'assurance maladie, décès et invalidité auprès d'un certain nombre d'assureurs, dont les AGF agissant en tant qu'"apéritrice" ; que selon la clause 6 b) de ce contrat, les différends portant sur des questions médicales seraient tranchés par un médecin-arbitre désigné d'un commun accord par les parties ; qu'en 1992, M. X..., fonctionnaire à l'OEB, estimant remplir les conditions d'invalidité nécessaires pour prétendre au bénéfice de cette assurance, mais n'ayant pas vu aboutir ses réclamations amiables, a obtenu du tribunal de Munich, d'une part, un jugement par défaut du 30 août 1995 condamnant les AGF à lui payer, en sa qualité d'assureur principal, une somme de 155 740 DM et, d'autre part, une ordonnance du 20 décembre 1995, également par défaut, liquidant les dépens à une somme de 10 987 DM ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les AGF font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1998), d'avoir déclaré les deux décisions allemandes exécutoires en France alors, selon le moyen, 1 / qu'en affirmant que le tribunal de Munich n'avait été saisi d'aucun différend de nature arbitrale et que M. X... n'avait pas fait état de la clause compromissoire contenue dans le contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé la requête de M. X... au tribunal de Munich ; 2 / qu'en accordant l'exequatur à des décisions rendues en méconnaissance de ce que le litige relatif aux questions médicales devait, en application de la clause compromissoire, être tranché par un médecin-arbitre, la cour d'appel a violé l'article 1er alinéa 2, 4 , de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Mais attendu que l'arrêt retient que les AGF régulièrement appelées à l'instance allemande ne sont pas fondées à prétendre échapper aux règles de reconnaissance et d'exécution instituées par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, au seul prétexte de l'existence dans le contrat d'une clause compromissoire dont les parties signataires du contrat étaient seules à pouvoir se prévaloir devant le juge allemand, ce que précisément elles n'ont pas fait ; qu'ainsi, par ce seul motif qui rend inopérants les griefs formés par les deux branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les AGF soutiennent encore, d'une part, qu'en accordant l'exequatur au jugement du 30 août 1995 qui était totalement dépourvu de motifs sur des questions essentielles à la solution du litige, et concernant le refus de la commission d'invalidité de reconnaître l'état d'invalidité, l'absence de saisine du médecin-arbitre seul chargé de trancher les litiges portant sur des questions médicales, le refus de l'OEB de transmettre la demande de M. X... aux AGF et l'absence dans le contrat d'assurance de tout droit d'action directe de M. X... contre les AGF, la cour d'appel aurait violé l'article 27, 1 , de la Convention de Bruxelles ; alors, d'autre part, qu'en accordant l'exequatur à l'ordonnance du 20 décembre 1995, qui n'a pas donné de motifs permettant de savoir concrètement et en détail à quoi correspondaient les frais judiciaires avancés par M. X..., la cour d'appel aurait encore violé le même texte ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué relève les énonciations du jugement allemand du 30 août 1995 constatant que le demandeur était incapable d'exercer sa profession et qu'il pouvait faire valoir ses droits provenant du contrat d'assurances sans l'accord de l'OEB qui ne souhaitait pas poursuivre ses revendications ; qu'ensuite il résulte de l'ordonnance de "taxation des frais d'instance" du 20 décembre 1995, que selon le jugement du 30 août 1995 ayant force de chose jugée, les frais étaient fixés à la somme de 10 987,07 DM et que selon les documents du dossier, le demandeur avait avancé des frais judiciaires à hauteur de 4 465 DM et que des frais judiciaires lui avaient été remboursés à hauteur de 256,50 DM ; qu'ainsi, les décisions étrangères se trouvant motivées, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Assurances générales de France, Assurances générales de France Y... et Assurances générales de France Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Assurances générales de France, Assurances générales de France Y..., et Assurances générales de France Vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz