Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-87.726
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.726
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 8 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Christine X..., des chefs, notamment, de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575-1, 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Eric X... ;
" aux motifs que la partie civile fait valoir que sa soeur a commis des faux en imitant l'écriture et la signature de sa mère ;
qu'il est vrai qu'un procès a opposé Christine X... à sa mère et que pendant une dizaine d'années, celle-ci paraît avoir fait cause commune avec son fils ; que la situation semble s'être renversée en 1993, Christine X... ayant à cette époque fait placer sa mère sous un régime de protection et obtenu dans un premier temps d'être désignée comme administratrice légale ; que plusieurs documents signés de Heidi X... en 1993 attestent de son accord avec sa fille en ce qui concerne la gestion de ses biens, notamment une procuration signée à Helsinki le 9 mars 1993 ; que le plaignant, qui observe qu'au moment de l'enlèvement des meubles Christine X... ne pouvait encore se prévaloir des pouvoirs d'administratrice légale, le jugement de tutelle n'étant intervenu que le 14 avril 1993 et ne lui ayant été notifié que le 23 avril, fait valoir notamment que sa soeur a signé aux lieu et place de leur mère la lettre de voiture de déménagement le 4 mars 1993 ; que ceci résulte en effet de ce document ; que toutefois, cette opération a pu se faire en plein accord avec Christine X... ; qu'il est impossible de vérifier dans quelle mesure celle-ci était informée des agissements de sa fille et, dans l'affirmative, de déterminer la valeur de son consentement, étant observé que la mesure de protection envisagée n'était à l'origine qu'une curatelle ; que Eric X... prétend encore que la lettre signée Heidi X..., autorisant la sortie des meubles des établissements Taponnier, en avril 1993, porterait la fausse signature de sa mère, imitée par Christine X..., qui a d'ailleurs reconnu avoir écrit la teneur même de la lettre de sa propre main ; que, toutefois, ce point est invérifiable, la signature étant parfaitement semblable à celle de Mme X... et celle-ci étant décédée et ne pouvant donc fournir personnellement aucune indication alors que Christine X... affirme que sa mère a bien signé cette lettre ; que le seul fait que
Christine X... ait tenté de soustraire sa mère à l'influence de son frère, voire qu'elle ait réussi à exercer sur elle une certaine influence, ne saurait être à lui seul constitutif d'un délit ou d'une manoeuvre frauduleuse et qu'en l'absence de faux avéré, il n'existe pas d'autre manoeuvre susceptible de servir de soutien à une éventuelle prévention d'escroquerie, délit au demeurant assimilé au vol au regard de l'immunité familiale ;
" alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'une chambre d'accusation ne peut confirmer une ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur une plainte avec constitution de partie civile en considération de ce que l'identité du signataire et du rédacteur de lettres arguées de faux serait invérifiable quand il n'a été procédé à aucun acte d'information ; qu'en se bornant à retenir le caractère invérifiable de la signature et du contenu des divers courriers cependant qu'il n'avait été procédé à aucune information, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Christine X... d'avoir commis les délits reprochés ;
Que la demanderesse, invoquant à tort les règles relatives au refus d'informer, se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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