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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-19.384

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.384

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeuarnt Le Petit Montreynaud à La Tour en Jarez (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit de la société CGEE Alsthom-Cegelec, société anonyme, dont le siège social est 13, rue A. Raynaud à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représentée par son président du conseil d'administration en exercice et ayant une agence principale à Saint-Etienne (Loire), rue L. Joseph Y..., Zone Industrielle de la Chauvetière à Saint-Etienne (Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société CGEE Alsthom-Cegelec, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1990), que M. X... a commandé à la société CGEE Alsthom Cegelec (société Alsthom) une génératrice laquelle lui a été livrée en un premier temps avec une inversion du sens de rotation du ventilateur, qui a été réparée, qu'il a refusé de payer le solde dû, que la société Alsthom l'a assigné en paiement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Alsthom la somme de 132 310 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1986 et d'avoir déclaré bonnes et valables les diverses saisies-arrêts ordonnées les 18 et 19 décembre 1986 au profit de cette dernière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur est tenu de délivrer un matériel conforme à sa destination et de réparer le dommage subi par l'acquéreur résultant du manquement à cette obligation ; qu'en condamnant M. X... à payer le montant total du prix de la machine livrée dont elle a constaté qu'elle était affectée lors de sa livraison d'une inversion du sens de la ventilation, autrement dit, que le vendeur n'avait pas livré une chose conforme aux spécifications contractuelles, peu important à cet égard que celle-ci ait été ultérieurement réparée, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1184 et 1603 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que la sanction du manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'une chose conforme aux stipulations contractuelles exclut l'application des règles relatives à la garantie des vices cachés, notamment celles concernant le bref délai ; que M. X..., invoquant dans ses conclusions exclusivement la non-conformité à la commande de la machine livrée, ainsi que la cour l'a constaté, s'était donc prévalu du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, de sorte qu'en déclarant non respecté par l'exposant le bref délai de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1603 du même Code ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche ; Attendu, d'autre part, que contrairement à l'allégation du moyen, en l'absence de précision par M. X... du fondement juridique de l'action qu'il opposait à la demande de la société Alsthom, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, l'a examiné successivement sur le fondement des vices cachés et sur celui du manquement à l'obligation de délivrance ; qu'elle a relevé que l'action en garantie n'avait pas été engagée à bref délai, et sur l'action en non conformité, que le principal défaut dont se plaignait l'acquéreur avait été très rapidement réparé, qu'il exigeait des caractéristiques ne s'appliquant pas à la génératrice commandée et en conséquence pas contractuellement dues, que cette génératrice fonctionnait depuis plus de 5 ans et produisait du courant électrique régulièrement vendu à l'EDF ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau, mélangé de fait et de droit est mal fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société CGEE Alsthom Cegelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz