jurisprudence.case.fullText
BR / LG
Christine X...
Guy Y...
C /
SCP CURE & THIEBAUT,
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 13 Novembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01744
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 SEPTEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
RG 1ère instance : 06-30
APPELANTS :
Madame Christine X...
née le 08 Février 1962 à PARIS (75)
Demeurant :...
93800 EPINAY SUR SEINE
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Guy Y...
né le 12 Février 1952 à CIREY SUR VEZOUZE (54)
Demeurant :...
76210 BOLBEC
représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assisté de Me Victor RANIERI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEE :
SCP CURE & THIEBAUT, ès-qualités de liquidateur de la Société AVS
78 Avenue Victor Hugo
21000 DIJON
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. BONNEFOY, Substitut Général,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Il convient pour plus ample exposé des faits de la cause et du rappel de la procédure de se référer à l'arrêt rendu le 24 avril 2007 par cette Cour, qui a déclaré irrecevables les pièces communiquées par Madame X... les 9 et 12 mars 2007 ainsi que les conclusions déposées par elle le 12 mars 2007, a soulevé d'office avant dire droit le moyen tiré de l'obligation de soulever les exceptions avant toute défense au fond et a ordonné la réouverture des débats sur ce point.
Il suffit de rappeler que Mme Christine X... et M. Guy Y... contestent le jugement rendu le 26 septembre 2006 par le tribunal de commerce de DIJON, qui les a condamnés solidairement à supporter à hauteur de 1 200 000 euros l'insuffisance d'actif de la SAS ACIERIES du VAL DE SAONE (AVS) ainsi qu'à payer au liquidateur de cette dernière société une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a prononcé à leur encontre une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de quinze ans et ce avec exécution provisoire.
Par conclusions du 30 août 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du même code, Mme X... sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture au motif que le parquet général a versé au débat une pièce et que le liquidateur a communiqué un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, ainsi que la nullité du jugement entrepris en raison de l'absence de convocation des appelants en chambre du conseil par acte d'huissier, de l'absence dans la convocation de mention relative à l'obligation d'être présent et non représenté en chambre du conseil, de l'absence dans la convocation d'indication sur la demande de sanction personnelle et de l'absence d'élément légal.
Subsidiairement l'appelante expose qu'elle a participé à la reprise de la société AVS en apportant 50 % du capital à travers une holding puis a exercé la fonction de directeur administratif et commercial sous la responsabilité de M. Y..., président-directeur général, qu'elle n'avait sous sa responsabilité que trois salariés sur 70, que la chambre sociale de la cour de DIJON a estimé que Mme X... n'avait pas la qualité de dirigeant de fait et qu'enfin le liquidateur n'a pas contesté sa rémunération pendant toute une année.
Très subsidiairement Mme X... indique que le liquidateur doit démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute allégués, l'auteur d'une faute de gestion n'étant tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a créé, que la reprise pour l'euro symbolique des 5000 actions composant le capital social permet de comprendre l'importance de l'endettement de la société, que la décision reportant la date de cessation des paiements ne lui a jamais été notifiée, qu'il ne peut lui être reproché une absence d'audit préalable puisque l'Etat, la Région et quatre banques ont validé des concours financiers, qu'en réalité le passif de la SAS Acieries du VAL DE SAONE n'a cessé de décroître entre le 31 décembre 2002 et le 4 décembre 2004 et que le montant réel de l'actif est bien supérieur à celui rapporté par la SCP CURE THIEBAUT.
Elle conclut à la réouverture des débats sur l'ensemble des questions débattues par la Cour, à la constatation de la saisine irrégulière du tribunal, fin de non recevoir excluant l'application des dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à la nullité du jugement entrepris, subsidiairement à un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive relative à son contrat de travail, à son absence de qualité de dirigeant de fait, à l'absence de fautes de gestion, qui lui soient imputables, au débouté des demandes présentées à son encontre par le liquidateur et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive plus celle de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
Monsieur Guy Y..., par des écritures du 23 août 2003 auxquelles il est de même référé, expose que le jugement, dont appel, est frappé de nullité pour trois causes : absence de convocation en chambre du conseil par acte d'huissier, absence d'indication au dirigeant d'avoir à se présenter en personne ainsi que convocation visant uniquement le comblement de l'insuffisance d'actif et qu'en outre à aucun moment ne figurent dans les assignations ou convocations les nouvelles dispositions applicables en matière de sanctions personnelles.
L'appelant ajoute que le parquet général a manqué au respect du principe du contradictoire en évoquant à l'audience du 20 mars 2007 un courrier non préalablement communiqué aux parties, que le défaut de convocation régulière en chambre du conseil constitue une irrégularité de fond eu égard aux griefs occasionnés à l'appelant et qu'en raison des nullités les affectant les convocations sont inexistantes.
Subsidiairement M. Y... indique que le liquidateur doit démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute allégués, l'auteur d'une faute de gestion n'étant tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a créée, que la reprise pour l'euro symbolique des 5000 actions composant le capital social permet de comprendre l'importance de l'endettement de la société, qu'il est surprenant que le liquidateur n'ait pas cru devoir demander des comptes au précédent dirigeant, qu'entre le 23 février 2003, début de sa gestion, et le 9 décembre 2003, date d'ouverture de la procédure collective, le passif de la société a été réduit, que la poursuite de l'exploitation pendant un an de redressement judiciaire confirme l'absence de situation irrémédiablement compromise et que le montant réel à l'actif est bien supérieur à celui rapporté par la SCP CURE THIEBAUT.
Il conclut au non respect par le ministère public du principe du contradictoire, au rejet de la demande de réouverture des débats, à la nullité du jugement entrepris, subsidiairement à l'absence de fautes de gestion, qui lui soient imputables, à la réformation du dit jugement, au débouté des demandes présentées à son encontre par le liquidateur et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive plus celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SCP CURE THIEBAUT en qualité de liquidateur de la SAS AVS, par des écritures auxquelles il est pareillement référé, répond que même si les appelants ont été convoqués en chambre du conseil par voie de lettre recommandée avec accusé de réception et non par acte d'huissier, ils ont bien été entendus par le tribunal, que les assignations délivrées aux appelants visent les termes de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, à savoir que pour l'audition en chambre du conseil ils ne pouvaient être représentés, que dans ces assignations il était précisé qu'ils étaient attraits sur une demande d'interdiction de gérer de quinze ans et que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile veut que le juge tranche le litige conformément à la règle de droit applicable.
Elle ajoute que Mme X... est dirigeant de fait, peu importe la décision de la chambre sociale de la Cour de DIJON, laquelle n'a pas autorité de chose jugée pour le juge commercial, en raison de l'importance de sa rémunération, de son absence de subordination au PDG, de ce qu'elle disposait de la signature bancaire et tenait les écritures comptables, que les appelants jouent les victimes en s'en prenant tantôt aux organes de la procédure, tantôt à l'ancien responsable de la SAS AVS, qu'un dirigeant peut être condamné en totalité à supporter les dettes sociales même si la faute de gestion commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, que la reprise de la société a été réalisée sans audit préalable, que l'acte de cession des actions était soumis à une condition résolutoire avec une clause de garantie de passif d'ailleurs modifiée, qui n'a pas été mise en oeuvre sans raison, que le résultat négatif au 31 août 2003 est supérieur à celui de 2002 déjà négatif et qu'il importe peu que les appelants aient éventuellement contribué à une diminution du passif.
Elle conclut à l'irrecevabilité des moyens de nullité soulevés par les appelants par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes présentées par Mme X... ainsi que par M. Y... et à leur condamnation à lui verser chacun une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Ministère Public réplique que l'article 443 du nouveau Code de procédure civile prévoit qu'il a la parole en dernier, que les appelants ont omis d'utiliser les dispositions de l'article 445 du même code leur permettant de déposer une note en vue de répliquer, qu'en outre le document en question émane des parties elles mêmes, qu'il a demandé que ce document soit versé aux débats et que ces derniers soient réouverts pour que les appelants s'expliquent sur la pièce litigieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
I-sur la réouverture des débats
Attendu que depuis la clôture du 13 mars 2007 deux pièces litigieuses ont été versées aux débats : un document émanant des appelants produit par le Ministère Public et un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation produit par la SCP CURE THIEBAUT ès qualités ; attendu à l'audience que l'intimée a déclaré retirer des débats cette décision sans opposition des autres parties ;
Attendu que le jugement du tribunal de commerce de DIJON du 26 septembre 2006 est assorti de l'exécution provisoire, qui n'a pas été suspendu par le Premier Président de cette Cour le 12 décembre 2006, si bien que les sanctions prononcées, notamment l'interdiction de gérer toute société pendant quinze ans, sont exécutoires à l'encontre des appelants ; qu'une nouvelle réouverture des débats sur la pièce produite par le ministère public repousserait de plusieurs mois le prononcé d'une décision au fond ;
Attendu qu'il convient donc d'écarter la production du document sollicitée par le ministère public et de dire n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle réouverture des débats ;
Attendu qu'ainsi devient sans objet l'argumentation des appelants sur la violation alléguée du principe du contradictoire ; qu'en outre Mme X... et M. Y..., qui pouvaient utiliser les dispositions de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile leur permettant de déposer une note en vue de répondre aux éléments développés par le ministère public, n'ont pas souhaité bénéficier de cette opportunité ;
II-sur la nullité du jugement rendu le 26 septembre 2006 par le tribunal de commerce de DIJON
Attendu que les irrégularités de la convocation de Mme X... et de M. Y... devant la chambre du conseil, par lettre recommandée au lieu d'être faite par acte d'huissier, absence de mention relative à l'obligation d'être présent ainsi qu'à l'impossibilité d'être représenté, l'absence d'indication de la référence à une demande de sanction personnelle et l'indication des anciennes dispositions légales applicables, constituent à l'évidence des nullités pour vice de forme, qui sont des exceptions de procédure ;
Attendu en effet que leurs moyens tendent bien à faire déclarer la procédure irrégulière comme le prévoit l'article 73 du nouveau Code de procédure civile ; que les appelants ne peuvent sérieusement prétendre que leurs contestations constituent une fin de non recevoir car ces dernières sont limitativement énumérées dans l'article 122 du même code et aucune ne correspond aux moyens soulevés par Mme X... et M. Y... ;
Attendu que l'article 74 dudit code prévoit que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ;
Attendu que ni Mme X..., ni M. Y... n'ont soulevé la nullité de leur convocation en première instance ; qu'en conséquence les exceptions de nullité qu'ils soulèvent en cause d'appel ne peuvent quêtre déclarées irrecevables, la convocation et le jugement ne pouvant être annulés ;
Attendu au surplus que les allégations de M. Y... sur l'inexistence de la convocation ne sauraient être retenues puisque l'inexistence d'un acte d'huissier ou d'un acte de procédure est une notion étrangère au nouveau Code de procédure civile ; que les griefs allégués n'affectent pas l'existence de cette convocation mais constituent bien des vices de forme (Cass. soc. 13 mai 1986) ;
III-sur la gestion de fait de Mme Christine X...
Attendu que pour établir la qualité de gérante de fait le liquidateur justifie en premier lieu que Mme X..., directrice administrative et commerciale, bénéficiait d'une rémunératin de 4 850 euros brut par mois, bien supérieure à celle de M. Y..., Président directeur Général de la SAS Acieries du VAL DE SAONE ; qu'en outre il résulte des statuts de la SAS CG DEVEOPPEMENTS constituée en février 2003 pour procéder à l'acquisition de la SAS AVS que Mme X... était associée égalitaire de celle-ci avec M. Y..., chacun détenant 2000 des 4000 actions ;
Attendu qu'il ressort des écritures de première instance de l'appelante que celle-ci disposait de la délégation de signature sur les moyens de paiement jusqu'au jour du redressement judiciaire ;
Attendu que lors d'un entretien le 13 décembre 2004 avec M. Patrick C..., président de la SAS LA FUSION ELECTRIQUE, Mme X... a proposé à ce dernier la cession du carnet de commandes de la SAS AVS, qui avait fait l'objet le 30 novembre 2004 d'une liquidation judiciaire ; que M. C...a rapporté que " Mme Christine X... a pris en main très rapidement la direction de l'entretien, qui a duré une quarantaine de minutes ; M. Guy Y... semblait être dominé par Mme X....... Elle m'a affirmé être en possession d'un carnet de commandes de la société AVS, dont elle maîtrisait les tenants et aboutissants pour une somme d'environ un million d'euros... " ;
Attendu que selon Me Eric A..., administrateur judiciaire, l'appelante " signait ès qualités de " directeur administratif et commercial ", en revanche cette même personne s'attribuait la fonction de " directeur administratif et financier " sur ses fiches récapitulatives de frais de déplacement " ;
Attendu que le business plan des Ascieries du Val de Saône présenté par M. Y... et Mme X..., repreneurs, prévoit que " les fonctions de direction générale, industrielle, administrative et commerciale seront assurées par les repreneurs " ;
Attendu que M. Pierre B..., expert comptable de la SAS AVS, a déclaré aux enquêteurs : " M. Y... était le président mais en fait la direction était conjointe : M. Y... s'occupait plus de la partie production et Mme X... s'occupait de la commercialisation et de l'administratif... " ;
Attendu enfin que Mme Christine X... a reconnu devant le policier de la DIPJ de DIJON ".... Nous nous sommes partagés la gestion de l'entreprise, lui (M. Guy Y...) la partie technique et moi la partie commerciale... " ;
Attendu que ces éléments établissent à suffisance la qualification de dirigeant de fait de Mme X... ;
Attendu au surplus que l'autorité de chose jugée de l'arrêt non définitif rendu le 18 mai 2006 par la chambre sociale de la Cour de DIJON, laquelle a reconnu que Mme X... disposait d'un contrat de travail avec la SAS AVS, n'existe pas à l'égard du juge commercial, la fictivité alléguée du contrat de travail pour obtenir une indemnité de licenciement n'ayant aucun rapport avec le caractérisation de la gérance de fait en vue du prononcé d'une sanction ;
IV-sur la demande de comblement de passif
Attendu que l'article l 624-3 ancien du code de commerce applicable en l'espèce, dispose que lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait ;
-Sur la faute de gestion constituée par le retard dans la déclaration de cessation des paiements :
Attend que Me Eric A..., administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de DIJON par jugement du 9 décembre 2003, a relevé que " les documents comptables établis par le cabinet B... expert comptable de la société, permettent de mettre en évidence les résultats suivants sur les exercices écoulés :
31 / 12 / 99 31 / 12 / 00 31 / 12 / 01 31 / 12 / 02 31 / 08 / 03
chiffre affairesHT 4 201 296 4 273 240 3 849 949 3 526 505 2 096 864
résultat d'exploitation-111 527-42 829-34 395-259 068-270 430
résultat net-59 831-25 115-98 392-256 770-359 895
Observations sur l'exercice clos au 31 décembre 2006
On rappellera qu'il s'agit là des comptes sociaux sur la base desquels Mme X... et M. Y... ont, via la société CG DEVELOPPEMENT, procédé à l'acquisition des actions formant le capital social de la société ACIERIES du VAL DE SAONE. Les conditions de cette reprise feront l'objet d'un commentaire dans les paragraphes suivants.
L'examen des comptes sociaux, tels qu'arrêtés au 31 décembre 2002, révèlent une situation financière très obérée, les fonds propres devenant très largement négatifs à 78 987 euros. Il apparaît donc que dès le 31 décembre 2002 la société ACIERIES du VAL DE SAONE se trouvait déjà en état de cessation des paiements ;
Attendu que pour reprendre en février 2003 la SAS AVS M. Y... et Mme X... ont présenté un " business plan " dans lequel ils décrivent la situation économique de cette entreprise : " le rachat a été précipité du fait de la situation financière des Acieries du Val de Saône. En effet cette dernière était en situation de dépôt de bilan et les actionnaires ne souhaitaient pas réinjecter de capitaux " ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'au plus tard en février 2003 la société ACIERIES du VAL DE SAONE était en état de cessation des paiements et que le passif a cru en raison de ce retard car celui ci est passé de 1 519 186 euros au 31 août 2003 à un passif déclaré actualisé de 1 983 504 euros ;
Sur la faute de gestion constituée par la poursuite d'une activité déficitaire :
Attendu que Me A... dans son rapport au tribunal de commerce rappelle que " l'acte de cession stipulait clairement la possibilité pour l'acquéreur de procéder à un audit des comptes.
Or M. Y... a indiqué avoir renoncé à pratiquer un tel contrôle pour des raisons qui demeurent obscures. Par ailleurs il était prévu la réalisation d'un inventaire contradictoire, lequel ne semble jamais avoir été mené pour des raisons, qui là encore sont inconnues " ; que Mme X... dans un courrier du 24 novembre 2004 à Me A... reconnaît que les audits menés l'ont été après la reprise ;
Attendu que ces analyses de la situation de la SAS AVS effectuées en juillet et septembre 2003 auraient dû inciter les appelants à renoncer à la reprise envisagée sauf à pouvoir injecter des fonds particulièrement importants, ce qui n'était pas le cas de M. Y... et Mme X... ;
Attendu que Mme X... confirme la précipitation de cette opération dans son audition du 6 décembre 2005... " alors que nous étions en négociation avec M. D... pour l'acquisition de la société, ce dernier nous a brutalement mis le couteau sous la gorge en nous demandant d'acquérir la société sur le champ, faute de quoi il déposerait le bilan.. " ;
Attendu que l'acte de cession des actions de la société ACIERIES DU VAL DE SAONE prévoit dans son article 7 que " la cession des actions sera résolue de plein droit, si une des conditions suivantes venait à se réaliser : la situation arrêtée au 31 décembre 2002 fera ressortir des pertes supérieures à 260 000 euros " ; que si les comptes au 31 décembre 2002 mentionnaient une perte de 254 770 euros, les appelants prétendent en s'appuyant sur les indications fournies par leur expert comptable que toutes les charges n'avaient pas été prises en compte, notamment une charge de plus de 130 000 euros ; que dans ces conditions, les appelants auraient dû utiliser la clause résolutoire, ce qu'ils n'ont pas fait sans justification ;
Attendu en outre que Me A... a relevé " qu'au terme d'un avenant signé le 24 février 2003 par M. Y... la clause de garantie d'actif et de passif prévue au protocole signé le 12 février 2003 a été pratiquement vidée de toute sa substance, au détriment des acquéreurs sans que M. Y... ne puisse fournir une explication plausible et satisfaisante à ce sujet " ;
Attendu que le mandataire judiciaire donne en conclusions de son rapport les éléments suivants : " la situation financière des ACIERIES DU VAL DE SAONE se caractérise par des fonds propres largement négatifs de 449 455 euros et qu'une exploitation, qui à l'évidence peine à dégager une capacité bénéficiaire. Ainsi pour la période comprise entre le 1er décembre 2003 et le 30 juin 2004 le résultat généré par l'exploitation se traduit par une perte de près de 103 000 euros " ;
Attendu que même si les contestations sur l'importance des actifs par les appelants sont prises en compte, dans la mesure, où elles sont raisonnables, les évaluations du cabinet GALTIER, et non GAUTIER comme indiqué par erreur, apparaissant peu réalistes compte tenu du coût de dépollution soit environ 1 000 000 d'euros ;
Attendu que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 (article L 624-3 du code de commerce) même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et qu'il peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles (Cass. com. 30 novembre 1993) ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces faits, à savoir la reprise d'une société sans avoir recueilli les informations nécessaires sur la situation de celle-ci, apporté des fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales et poursuivi l'activité alors que les repreneurs étaient enfin informés des difficultés de la société, sans prendre aucune mesure pour remédier à cette insuffisance de fonds propres..., il convient de décider que les dettes de la SAS ACIERIES DU VAL DE SAONE seront supportées solidairement à hauteur de 200 000 euros par M. Y... et Mme X... ;
IV-sur la demande en interdiction de gérer :
Attendu que l'article L 653-8 du code de commerce applicable en l'espèce prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6 le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Attendu que comme il l'a été rapporté plus haut M. Y... et Mme X... ont poursuivi abusivement une activité déficitaire dans un intérêt personnel, notamment pour percevoir leur rémunération, qui pour Mme X..., laquelle partageait la vie de M. Y..., s'élevait à 4 850 euros brut par mois ;
Attendu que ce comportement peu admissible justifie qu'ils soient écartés du monde des affaires pour une durée de huit ans ;
Attendu que M. Y... et Mme X..., qui succombent pour l'essentiel ne sauraient prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ni obtenir des dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Attendu que la somme accordée à la société intimée au titre des frais irrépétibles sera portée à 5 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle réouverture des débats,
Déclare en conséquence irrecevables les pièces communiquées par le Ministère Public et en tant que de besoin l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation produit par le liquidateur,
Déclare irrecevables les exceptions de nullité soulevées par M. Y... et Mme X...,
Confirme le jugement entrepris sauf à fixer le montant de l'insuffisance d'actif que doivent supporter les appelants à la somme de
200 000 euros, à réduire l'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale prononcée à l'encontre de M. Y... ainsi que de Mme X... à HUIT ans et à porter la somme allouée à l'intimée au titre des frais irrépétibles à 5 000 euros,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens d'appel et autorise Me GERBAY à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.