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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00689
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE MASSIF CENTRAL
C/
M. Philippe Dominique X..., Mme Delphine Frédérique Isabelle Y... épouse X...
GS/ MCM
DEFERE
Grosse délivrée à Me GAILLARD, avocat
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE MASSIF CENTRAL
dont le siège social est 18 boulevard Jean Moulin-63057 CLERMONT FERRAND
représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE
DEMANDERESSE au déféré d'une décision rendue le 22 MAI 2013 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de LIMOGES
ET :
Monsieur Philippe Dominique X...
de nationalité Française, né le 16 Avril 1967 à BRIVE (19100), Administrateur de société, demeurant ...
représenté par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE
Madame Delphine Frédérique Isabelle Y... épouse X..., de nationalité Française, née le 19 Février 1969 à ANGERS (49000), Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE
DEFENDEURS
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Septembre 2013 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître GARRELON et Maître GAILLARD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 18 mars 2008, l'EURL Ade Jose a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque populaire du Massif Central (la banque).
Par acte du 1er avril 2008, la banque a consenti à cette EURL un prêt professionnel de 190 000 euros dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par M. Philippe X... et son épouse, Mme Delphine X....
L'EURL ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et elle a assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance de Brive pour les voir condamner à exécuter leur obligation de garantie.
Par jugement du 1er juin 2012, e tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande en paiement de la banque, la demande de dommages-intérêts de cet établissement de crédit étant cependant rejetée.
Les époux X... ont relevé appel de ce jugement.
La banque a elle-même relevé appel de cette décision le 18 mars 2013 et a demandé la jonction des instances.
Par ordonnance du 17 avril 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction en l'absence de certitude sur la recevabilité de l'appel de la banque.
Par ordonnance du 22 mai 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la banque au motif que cet établissement, qui n'a pas formé un appel incident régulier, ne peut ensuite formaliser un appel principal.
La banque a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La banque conclut à la recevabilité de son appel du 18 mars 2013 en soutenant que le principe de la concentration des moyens ne saurait la priver de son droit de faire appel.
Les époux X... s'en remettent à droit.
MOTIFS
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, et qui font une appréciation exacte du principe de la concentration des moyens, que le conseiller de la mise en état, qui a constaté que la banque n'avait pas formé un appel incident recevable, a retenu que cet établissement de crédit ne pouvait contourner cette irrecevabilité en formant un appel principal et décidé à bon droit que cet appel était irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance no 448 rendue le 22 mai 203 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Limoges ;
CONDAMNE la Banque populaire du Massif Central aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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