Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-83.981
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-83.981
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE JMD, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 26 mars 1998, qui l'a déboutée de ses demandes contre Rémy X... déclaré coupable de défaut d'assurance obligatoire en matière de construction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1, L. 242-3 du Code des assurances, L. 111-28, L. 111-29, L. 111-34 du Code de la construction, 1382 du Code civil, 40, 47 et 48, 169 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 473 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la faute de Rémy X... était antérieure à l'ouverture de la procédure collective, n'était pas susceptible d'entraîner la réparation du préjudice subi par la SCI JMD, par la juridiction répressive, et qu'elle a débouté la partie civile de sa demande ;
"aux motifs que "Rémy X... a été placé en redressement judiciaire le 19 juin 1995 par le tribunal de commerce du Mans ; le même jour, la SCI JMD l'a assigné en référé-expertise pour que soient constatés les désordres dont elle demandait la reprise ; la SCI JMD demande que Rémy X... soit condamné à l'indemniser des conséquences des désordres constatés par l'expert ; elle demande donc à être payée d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; elle a d'ailleurs été admise pour la somme de 52 637 francs, le 24 mai 1996, par le juge commissaire à la liquidation de Rémy X... et le paiement de cette somme à la SCI JMD serait de la nature d'un paiement préférentiel et à rompre l'égalité entre les créanciers ; la SCI JMD ne donne aucun renseignement sur la suite de la procédure et n'établit pas qu'elle ait été clôturée pour insuffisance d'actif ; la faute commise par Rémy X... ne constitue pas une fraude aux droits des créanciers ; la SCI JMD n'a donc pas recouvré ses droits de poursuite individuelle ; elle n'indique pas ce qu'elle a pu obtenir de la liquidation et ne met pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier le préjudice effectif que le défaut d'assurance lui a causé ;la SCI JMD prétend que c'est par l'intermédiaire de l'expert qu'elle a appris le 31 juillet 1995 que Rémy X... n'était pas assuré. Elle peut difficilement faire admettre cela alors que son conseil préparant l'assignation en référé du 19 juin 1995, avait nécessairement recherché l'identité de l'assureur en garantie décennale afin que les opérations d'expertise lui soient opposables. Elle s'est donc aperçue avant l'ouverture de la procédure que Rémy X... n'était pas assuré ; compte tenu de ces observations et de ce que la faute de Rémy X... à l'origine du préjudice dont la SCI demande
réparation est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la SCI JMD sera déboutée de ses demandes" (arrêt p. 4) ;
"alors que le défaut d'assurance de Rémy X... n'est apparu qu'au cours des opérations d'expertise, c'est-à-dire après l'ouverture de la procédure collective ; que seule la décision pénale a déterminé la réalité de la créance liée à l'infraction et qui est ainsi née au jour du jugement correctionnel, ce que Rémy X... n'a d'ailleurs pas contesté ; que la cour d'appel d'Angers a violé les dispositions régissant le litige ;
"que la cour d'appel était parfaitement en mesure de déterminer le préjudice effectif subi par la société JMD, lié au défaut d'assurance, à partir des données recueillies par l'expert et sans avoir à s'attacher au montant des sommes, le cas échéant perçues lors de la liquidation ; qu'elle pouvait du reste prescrire une compensation de principe ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"et que le silence gardé par l'entrepreneur de bâtiment, rompu, à ce titre, aux marchés de travaux et qui ne pouvait ignorer la nécessité d'une assurance, traduisait clairement une fraude, permettant en toute hypothèse à la SCI JMD de recouvrer son droit de poursuite individuelle ; que la cour d'appel n'a pas effectué les recherches qui s'imposaient et qu'elle a privé son arrêt, sur ce point encore, de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1, L. 242-3 du Code des assurances, L. 111-28, L. 111-29, L. 111-34 du Code de la construction, 1382 du Code civil, 40, 47 et 48, 169 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 473 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel d'Angers a dit que la faute de Rémy X... était antérieure à l'ouverture de la procédure collective et n'était pas susceptible d'entraîner la réparation du préjudice subi par la SCI JMD, par la juridiction répressive, et qu'elle a débouté la partie civile de sa demande ;
"aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ;
"alors qu'il ne pesait sur la SCI JMD aucune obligation de mettre en cause l'assureur éventuel de Rémy X... dans son assignation en référé et qu'il ne résultait donc pas de cet acte qu'elle savait que l'entrepreneur n'était pas assuré ; qu'en tenant néanmoins ce fait pour acquis, la cour d'appel ne s'est pas appuyée sur des constatations de fait certaines auxquelles elle était pourtant obligée de procéder et s'est déterminée à partir de considérations purement hypothétiques ; qu'elle n'a pas donné de motifs suffisants au soutien de sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Rémy X..., entrepreneur de maçonnerie, poursuivi et condamné par l'arrêt attaqué pour avoir omis de souscrire l'assurance de responsabilité imposée à tout entrepreneur en bâtiment par l'article L. 241-1 du Code des assurances, n'a pas contesté avoir réalisé des travaux de construction nécessitant la souscription d'une telle assurance pour le compte de la SCI JMD ; que Rémy X... a achevé ce chantier le 30 décembre 1994, puis, à la même époque, a déposé son bilan ; qu'il a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 19 juin 1995, puis en liquidation judiciaire ;
Attendu que la société JMD a, le 19 juin 1995, assigné l'entrepreneur en référé pour obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer le préjudice résultant des malfaçons ; que l'expert ayant chiffré le coût de la mise en conformité des travaux à 39 500 francs, la société JMD s'est constituée partie civile dans la poursuite engagée contre Rémy X... du chef de défaut d'assurance obligatoire du constructeur et a demandé que "le prévenu l'indemnise des conséquences des désordres constatés par l'expert" ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande, les juges du second degré retiennent, après avoir relevé que la créance de la société JMD, déclarée dans la procédure collective, a été admise par le juge-commissaire pour 52 637 francs, que "tant la faute imputée par la partie civile au prévenu que la créance dont elle demande à être indemnisée sont antérieures à l'ouverture de la procédure collective" et que "cette faute ne constitue pas une fraude aux droits des créanciers" ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune condamnation civile ne pouvait être prononcée par la juridiction répressive contre le débiteur en liquidation judiciaire, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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