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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-17.063

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.063

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., liquidateur de la compagnie ICD, de sa reprise d'instance ; Attendu que pour garantir le paiement, stipulé à terme, du prix d'un immeuble qu'il avait vendu à la société Moreau-Sim, l'Organisme de gestion du lycée Saint-Jacques de Compostelle (OGEC) a obtenu le cautionnement de la compagnie Internationale de caution pour le développement (ICD) ; que la société acquéreur ayant été défaillante, l'OGEC, après avoir obtenu de la caution le versement de la somme de 4 500 000 francs, a réclamé à celle-ci le paiement de la somme complémentaire de 2 900 000 francs ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sans dénaturer l'acte qui stipulait que sous peine de forclusion, la procédure contre la compagnie ICD devait être engagée dans le mois qui suivait le non-respect des engagements, la cour d'appel a retenu que l'OGEC n'avait pas engagé la procédure de recouvrement dans le délai d'un mois à compter de la première défaillance du débiteur constatée dès le 3 octobre 1997 ; que, mal fondé en sa troisième branche, le moyen est de ce fait inopérant en ses autres griefs ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté l'Ogec de sa demande sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir qu'en payant la somme de 4 500 000 francs, la caution avait ainsi reconnu être tenue d'exécuter son engagement ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la compagnie Internationale de caution pour le développement (ICD) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Internationale de caution pour le développement (ICD) et la condamne à payer à l'OGEC la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz