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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-43.833

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.833

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Céri Antirouille, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... les Châteaux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 21 juin 1972 en qualité d'ouvrier qualifié, promu chef d'équipe puis chef de chantier par la société Somager, aux droits de laquelle se trouve la société Ceri Antirouille, a été victime d'un accident du travail le 18 mars 1993 ; qu'en rechute de cet accident depuis mars 1994, le médecin du travail après l'avoir déclaré les 30 avril 1996 et 13 mai 1996, apte à la reprise d'un travail de gestion d'une équipe, encadrement, travaux d'entretien, excluant le sablage ou grenaillage, une charge de plus de 20 kg et un travail sur échelle, l'a déclaré le 21 mai suivant inapte à tout poste de l'entreprise ; que le salarié a été licencié le 13 juin 1996 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 avril 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel s'est fondée sur les termes du dernier avis médical rendu par la médecine du travail mais en les dénaturant ; qu'en effet le médecin du travail dans son avis d'inaptitude en date du 21 mai 1996 indiquait" : inaptitude à ce poste de travail dans cette entreprise compte-tenu des contraintes incompatibles avec les contre-indications médicales précédemment énoncées les 29 avril 1996 et 13 mai 1996 ; inaptitude médicale à tout poste de l'entreprise existant et disponible actuellement" ; que cependant, la cour d'appel a totalement occulté la dernière partie de l'avis médical visé ci-dessus, en rappelant uniquement dans sa décision ce qui suit : "enfin, le 21 mai, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : inaptitude à ce poste de travail dans cette entreprise compte-tenu des contraintes incompatibles avec les contre-indications médicales précédemment énoncées" ; que ce faisant, la cour d'appel a fait une analyse partielle des documents produits aux débats et les a dénaturés puisque tel n'était pas l'avis rendu par le médecin du travail, qui dépassait le seul constat d'inaptitude "à ce poste dans cette entreprise", seul visé par la cour d'appel et concluait in fine à l'inaptitude de M. X... "à tout poste de l'entreprise existant et disponible actuellement" ; 2 / qu'il est constant qu'un salarié ne peut occuper un poste dans une entreprise que s'il est reconnu apte à l'occuper, ce constat d'aptitude ou d'inaptitude relevant de la seule décision du médecin du travail ; que dans ce cadre, des obligations strictes pèsent sur l'employeur : à l'embauche (article R. 241-48 du Code du travail), annuellement (article R. 241-49 du Code du travail) ou après un accident du travail d'une durée supérieure à 8 jours (article R. 241-51 du Code du travail) ; que le médecin du travail qui est seul habilité à se prononcer sur la question de l'aptitude ou de l'inaptitude d'un salarié rend ses avis en toute indépendance, après avoir entendu le salarié et, éventuellement, sollicité de l'employeur des indications complémentaires ou lui avoir fait des propositions ; qu'au terme d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l'avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu par le médecin du travail s'impose à l'employeur et au salarié, qui ne peuvent contester la décision par voie d'expertise devant le juge judiciaire mais peuvent uniquement introduire un recours administratif devant l'inspecteur du travail, recours non exercé en l'espèce par l'une ou l'autre des parties ; que, par ailleurs, la Cour de Cassation exerce un contrôle sur la motivation retenue par les juges du fond qui ne peuvent substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en outre l'employeur commet une faute en ne respectant pas l'avis rendu par le médecin du travail, qui s'impose à lui ; que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne s'analyse qu'en une obligation de recherche sérieuse et non en une obligation de résultat, l'employeur n'étant pas tenu de créer un poste ; qu'en l'espèce l'avis d'inaptitude "à tout poste de l'entreprise existant et disponible actuellement" a été rendu par le médecin du travail sous sa seule responsabilité et après examen de la situation particulière de M. X... ; que ce constat d'inaptitude à tout poste de l'entreprise s'imposait à l'employeur, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l'employeur n'ayant donc d'autre choix que de procéder à la résiliation du contrat de travail de M. X..., étant rappelé que toute recherche sérieuse de reclassement avait été préalablement faite par l'employeur ; qu'en outre, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail sous sa seule responsabilité impliquait également que les aménagements n'étaient pas possibles ; que d'ailleurs l'employeur avait indiqué au médecin du travail que le poste de chef de chantier ne pouvait se limiter aux seules tâches d'encadrement, de gestion des équipes et de petits travaux d'entretien, tâches limitativement énumérées par le médecin du travail dans son avis en date du 13 mai 1996 et pouvant s'analyser en des propositions d'aménagement ; que les possibilités d'aménagement avaient donc été examinées mais s'avéraient impossibles ; qu'ainsi, l'avis rendu postérieurement par le médecin du travail prenait nécessairement en compte l'ensemble des réflexions menées par l'employeur et soumises à l'appréciation du médecin du travail qui concluait finalement à l'inaptitude de M. X... à tout poste existant et disponible actuellement, ce qui signifiait que M. X... était également inapte à un poste aménagé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en dénaturant les termes de l'avis d'inaptitude et alors que cet avis concluait à l'inaptitude de M. X... à tout poste de l'entreprise existant et disponible actuellement, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que l'obligation de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; Et attendu que la cour d'appel qui contrairement aux énonciations du moyen a retenu que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à tout poste de l'entreprise, a constaté sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que l'employeur qui n'avait pas recherché la possibilité d'un aménagement de poste de travail, ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ceri Antirouille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ceri Antirouille à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz