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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 75 amendes de 500 euros chacune, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-3, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l'a condamné à une peine d'amende individuelle de 500 euros par mètre-carré construit, soit pour 75 m à la somme de 37 500 euros, puis a ordonné la démolition de la construction existante sous versement d'une d'astreinte de 20 euros par jour de retard, si le délai de six mois n'était pas respecté ;
"alors, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, l'audition du maire ou du fonctionnaire ou leurs observations écrites, constituent une prescription essentielle dont l'inobservation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, lorsque le juge répressif statue sur les mesures de restitution ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt ne constate que la direction départementale de l'équipement ou le maire ait adressé un courrier émettant un avis sur une éventuelle démolition de la construction et ne relève l'audition préalable du maire ou d'un fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement sur le bien fondé de cette mesure ;
que la formalité susvisée ayant été méconnue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut ordonner la démolition de la construction litigieuse lorsque de nouvelles dispositions législatives ont pour effet de permettre sa régularisation ; que selon les nouvelles dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme issues de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, la restauration d'un bâtiment existant dont il reste l'essentiel des murs porteurs, se justifie par la présence de son intérêt architectural ou patrimonial, de sorte que le prévenu peut solliciter la régularisation de la construction réalisée - à l'identique - sur le bâtiment existant ; qu'en ordonnant néanmoins la démolition de la construction, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit article et l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni de peines qui ne sont pas prévues par la loi ;
Attendu que, selon le second de ces textes, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
Attendu qu'après avoir déclaré Marc X... coupable de construction sans permis, l'arrêt le condamne à "75 amendes de 500 euros chacune", soit 500 euros par mètre carré construit, et ordonne, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulière ;
Mais attendu qu'en prononçant 75 amendes, alors que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ne prévoit le prononcé que d'une seule, et en ordonnant la démolition de la construction, alors qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement, ni aucune pièce de procédure, n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
qu'elle sera limitée à la peine et à la mesure de restitution, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine et à la mesure de restitution, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 décembre 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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