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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 24 septembre 2004, n° 1751), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Gironde a notifié à la société Centre acier service pour son établissement de Vaulx-en-Velin un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'année 1997 d'indemnités kilomètriques versées à un salarié ; que, le 19 janvier 1999, la société a été mise en demeure par l'URSSAF de régler les cotisations correspondantes ainsi que les majorations de retard afférentes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société KDI, qui vient aux droits de la société Centre acier service, fait d'abord grief à la décision attaquée d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure de recouvrement fondée sur l'incompétence territoriale de l'URSSAF de la Gironde, alors, selon le moyen, que seule l'URSSAF, dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement concerné et auprès de laquelle celui-ci est affilié, a compétence pour recouvrer les cotisations et procéder à la mise en oeuvre des contrôles ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de la Gironde ne pouvait donc diligenter des opérations de contrôle pour les établissements des sociétés du groupe situées hors de son périmètre territorial comme c'est le cas de la société Centre acier service qui a son siège à Vaulx-en-Velin ;
qu'en retenant néanmoins sa compétence, le tribunal a violé les articles R. 243-6 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si l'article R. 243-6 précité pose le principe selon lequel les cotisations sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements, il résulte de l'article R. 243-8 que, par dérogation à ce principe, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les entreprises peuvent être autorisées à verser les cotisations à un organisme unique selon les modalités prévues par l'arrêté du 15 juillet 1975 ; que, selon les articles 1 et 10 de cet arrêté, la compétence de l'organisme de recouvrement chargé d'encaisser les cotisations pour le compte des autres, dénommé union de liaison, s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole d'accord conclu avec l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
D'où il suit que le tribunal, qui a relevé qu'à compter du 1er janvier 1992, le groupe Hardy Tortuaux, dont fait partie la société demanderesse, avait été admis au bénéfice de l'article 1er de l'arrêté du 15 juillet 1975, et que l'URSSAF de la Gironde avait été désignée en qualité d'union de liaison, en a exactement déduit qu'elle avait compétence pour réaliser le contrôle de cette société et lui adresser la mise en demeure relative au redressement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait aussi grief à la décision attaquée d'avoir rejeté sa demande d'annulation du redressement correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations d'indemnités kilométriques versées à un salarié, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié utilise son propre véhicule pour des déplacements professionnels, l'exonération des cotisations est admise sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques établi en fonction de la puissance du véhicule ; que ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnel et celui des salariés qui sont contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail ; que dès lors, en affirmant que le trajet domicile-lieu de travail correspond à une dépense personnelle cependant que le fait que les salariés se rendent de leur domicile au siège de l'entreprise ou dans tout autre lieu de la même ville caractérise la contrainte qu'ils ont d'utiliser leur véhicule personnel, le tribunal a violé ensemble l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels ;
Mais attendu que les déplacements du domicile au lieu de travail ne constituent pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, mais des dépenses personnelles ; que le tribunal, qui a relevé que les indemnités litigieuses étaient calculées en fonction de la distance entre le domicile du salarié et la ville où l'entreprise a son siège, en a exactement déduit que leur réintégration dans l'assiette des cotisations était justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KDI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société KDI ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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