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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour fixer le préjudice dû par l'Etat à la Caisse d'épargne de Bar-le-Duc au titre de l'augmentation du coût des travaux de remise en état entraîné par le retard à lui restituer l'immeuble dont elle est propriétaire, boulevard de la Rochelle à Bar-le-Duc, l'arrêt attaqué, rendu après cassation, énonce que la part des travaux supplémentaires " peut équitablement être fixée aux 2/3 de l'accroissement du coût global des travaux et 1/3 au titre de l'érosion monétaire entre 1980 et 1983, seule prise en considération par l'Etat ", et qu'" il convient d'arbitrer le préjudice dont la Caisse peut obtenir réparation de l'Etat à une somme forfaitaire " ;
Qu'en fixant ainsi le préjudice en équité à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.
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