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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Myriam, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 18 décembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Stéphane Z... et Karin A... du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale, 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que Myriam X... a toujours affirmé n'avoir pas consenti aux rapports sexuels avec Stéphane Z... et Karin A... ; que le certificat médical hospitalier dressé le 9 juin 1995 à 22 heures mentionne la présence d'un céphalohématome de 3 cm sur le derrière de la tête, de trois ecchymoses rondes, une de 5 mm, et deux de 2mm de couleur brun vert, au niveau de la cuisse gauche, d'un hématome au niveau du genou gauche, et de quatre traces de brûlures de cigarettes au niveau de la poitrine, brûlures accidentelles et non volontaires selon les précisions données par la plaignante au médecin l'ayant examinée ; qu'il ne relève aucune lésion érosive ou hémorragique au niveau vulvaire, au niveau de la paroi vaginale ni au niveau de la marge de l'anus ; qu'il conclut que l'examen ne permet ni d'affirmer ni d'infirmer le viol, mais prévoit une incapacité totale de travail de dix jours en conséquence des lésions et du traumatisme psychologique observés ; que les experts psychiatres n'ont pas retenu de tendance à la fabulation dans la relation des faits de Myriam X... en relevant que celle-ci n'a dissimulé ni sa confusion ni sa faible résistance physique lors d'une situation sexuelle non consentie et vécue de manière traumatique ; qu'en l'absence d'un refus clairement exprimé, que font ressortir les deux examens médico-psychologiques, alors qu'à proximité se trouvaient deux autres personnes, Stéphane Z... et Karin A... ont pu ne pas percevoir le désaccord de Myriam X... et croire à son consentement aux rapports sexuels ; qu'ainsi l'élément intentionnel de l'infraction n'apparaît pas suffisamment caractérisé ;
"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction ne pouvait, après avoir constaté que Myriam X..., qui a toujours affirmé n'avoir pas consenti aux rapports sexuels avec Stéphane Z... et Karin A..., avait subi des violences diverses (céphalohématome, ecchymoses, hématomes, brûlures de cigarettes) et un traumatisme, constatés par un certificat médical hospitalier le lendemain des faits, estimer, et déduire ainsi de ces constatations sur les violences subies par Myriam X..., que Stéphane Z... et Karin A..., dont il n'est pas contesté qu'ils aient été les auteurs desdites violences, avaient pu ne pas percevoir le désaccord de Myriam X... et croire à son consentement aux rapports sexuels qui lui avaient été, ainsi qu'il résulte desdites constatations, imposés par la force ; que cette contradiction prive l'arrêt attaqué des conditions de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, qui relevait que, dans la lettre du 27 septembre 2001 jointe au mémoire déposé au nom de Myriam X... devant la chambre de l'instruction, cette dernière faisait état des constatations médicales du 9 juin 1996 et de son impossibilité de hurler au moment des faits, ses agresseurs lui ayant mis la main sur la bouche, les doigts dans la gorge, et lui maintenant la tête enfoncée dans l'oreiller, aurait dû s'interroger sur le point de savoir si, ainsi neutralisée, Myriam X... s'était matériellement trouvée en mesure d'exprimer son refus des relations sexuelles qui lui étaient, ainsi, imposées par la force, la contrainte et la violence, par des agresseurs qui ne pouvaient, en agissant comme ils l'ont fait, ignorer son absence totale de consentement auxdites relations ; que l'arrêt se trouve, en raison de cette absence de réponse, privé des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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