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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-43.944

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-43.944

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1998

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Sur les moyens : Attendu que l'association Médecine du Travail de la Guadeloupe (MTG) fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à sa salariée, Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-7 du Code du travail, 934 et 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la télécopie ne répond pas aux conditions exigées par l'article R. 517-7 du Code du travail selon lequel, en matière prud'homale, l'appel ne peut être formé que par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu à juste titre que l'appel formé dans des conditions non prévues à l'article R. 517-7 du Code du travail équivalait à une absence d'acte, a ainsi fait ressortir qu'une telle irrégularité échappait à la règle " pas de nullité sans grief " ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la régularité d'une déclaration d'appel formée par pli recommandé, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'association MTG ait justifié d'une telle déclaration devant les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-11-18 | Jurisprudence Berlioz