Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-20.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.069
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Domaine de Kéraven en Kérampercheg, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de M. Paul-Henri X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciciaire de la société civile immobilière du Domaine de Kéraven, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCI du Domaine de Kéraven en Kérampercheg, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 1844-7.7 , du Code civil ;
Attendu que la société civile immobilière du Domaine de Kéraven (la SCI), mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 juin 1996, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant confirmé cette décision ;
Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171.1 , de la loi du 25 janvier 1985, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société civile immobilière du Domaine de Kéraven contre le liquidateur judiciaire de la SCI est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Domaine de Kéraven en Kérampercheg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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