Cour de cassation, 30 mars 2022. 21-13.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-13.160
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° P 21-13.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022
1°/ M. [H] [X],
2°/ Mme [S] [E], épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 21-13.160 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [X], de Mme [E], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexés au pourvoi principal et au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X],
M. [H] [X] et Mme [S] [E] épouse [X] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes portant sur la déchéance du droit aux intérêts et sur l'indemnisation du préjudice invoqué, relativement à l'année lombarde et au taux de période ;
1°) ALORS QUE le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts conventionnels, en cas d'erreur entachant le taux effectif global ou de mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, dès lors que cette erreur ou ce calcul a généré un écart ou un surcoût supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable au litige, et ce, dans la proportion fixée par le juge, selon le préjudice subi par l'emprunteur, indépendamment de tout déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'en retenant, pour débouter les époux [X] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, que ces derniers ne produisaient pas d'élément permettant de déterminer si l'erreur qu'ils dénonçaient sur le coût du crédit avait entraîné un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et de vérifier ainsi l'impact de l'erreur dénoncée erreur sur l'équilibre du contrat, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 96-134 du 12 avril 1996 et de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, applicable au litige ;
2°) ALORS subsidiairement QU'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions des époux [X] que ces derniers versaient aux débats un « Rapport d'analyses mathématiques TEG – Sasu Lauranaël » (pièce n° 36) destiné à établir le recours par le prêteur à l'année lombarde et l'erreur de calcul du taux effectif global, au vu de la durée de période utilisée par le prêteur, ainsi que leur incidence sur le coût du crédit annoncé et partant, la différence entre le taux effectif global réel et le taux effectif global stipulé au contrat et le préjudice subi en conséquence par l'emprunteur ; qu'en énonçant, pour débouter les époux [X] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, que ces derniers s'étaient contentés de dénoncer l'erreur subie tenant tant au recours par le prêteur à l'année lombarde pour calculer les intérêts qu'à l'erreur entachant le taux de période sans produire les éléments permettant à la cour de vérifier l'impact de cette erreur sur l'équilibre du contrat signé, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de communication de pièces susvisé et a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS très subsidiairement QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en énonçant, pour débouter les époux [X] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, que ces derniers s'étaient contentés de dénoncer l'erreur subie tenant tant au recours par le prêteur à l'année lombarde pour calculer les intérêts qu'à l'erreur entachant le taux de période sans produire les éléments permettant à la cour de vérifier l'impact de cette erreur sur l'équilibre du contrat signé, sans expliquer, même sommairement, en quoi les pièces produites par les époux [X] n'étaient pas de nature à apporter cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano pour la société BNP Paribas
La société BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement querellé en ce qu'il avait déclaré prescrites les demandes relatives à la déchéance du droit aux intérêts et indemnitaire fondées sur l'année lombarde et l'erreur sur le taux de période ;
AUX MOTIFS QUE les appelants invoquent aussi un calcul du taux effectif global sur une année lombarde – 360 jours- et non sur une année civile – 365 jours ; qu'il est certain que seule l'utilisation d'une formule mathématique complexe leur a permis de comprendre le calcul sur une année lombarde du taux d'intérêt et que le taux effectif global indiqué était erroné et ce uniquement à compter du 14 mars 2017 ; qu'il en va de même sur l'erreur dénoncée quant au taux de période et ainsi ces demandes ne peuvent être prescrites comme les premiers juges l'ont mentionné de manière erronée ;
1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'ils produisaient un rapport de la société Lauranaël concluant non seulement que le taux de période était erroné et que la durée de la période mentionnée était imprécise, mais également que le montant des intérêts avait été calculé en rapportant le taux stipulé à une année lombarde, les époux [X] ne reprenaient nullement cette dernière affirmation dans leurs conclusions ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter toute prescription de la demande de déchéance, que « les appelants invoquent aussi un calcul du taux effectif global sur une année lombarde – 360 jours – et non sur une année civile – 365 jours » (arrêt, p. ;8, § 4) et qu'ils ne pouvaient avoir connaissance d'un tel fait avant le 14 mars 2017, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour dire la demande d'annulation de la stipulation d'intérêt irrecevable, la cour d'appel a retenu que « les emprunteurs ne contestent pas avoir procédé au remboursement total anticipé du prêt discuté courant novembre 2016, exécutant ainsi l'intégralité de leurs obligations à l'égard de l'intimée » et qu'« il y a confirmation tacite d'un contrat lorsque le titulaire d'une action en nullité choisit d'exécuter les obligations dont il est débiteur plutôt que de dénoncer l'irrégularité de l'acte et ce, quand, il a eu, comme dans le cadre de la présence instance, à la fois connaissance du vice et l'intention de le réparer intention démontrée par l'exécution totale, effective et sans réserves de l'acte annulable » (arrêt, p. 6, avant-dernier §, et p. 7, § 2) ; qu'en retenant dans le même temps, pour déclarer recevable demande de déchéance du droit aux intérêts, que les époux [X] n'avaient pu avoir connaissance qu'à compter du 14 mars 2017 de l'erreur affectant le taux de période et de l'utilisation de l'année lombarde comme base de calcul des intérêts, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts court à compter de la date à laquelle l'emprunteur a connu l'erreur qu'il allègue ou à laquelle il ne pouvait plus légitimement l'ignorer ; qu'en l'espèce, pour demander la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les époux [X] faisaient valoir dans un premier temps que le taux de période de 0,36 % mentionné dans l'offre de prêt était erroné ; qu'ils se fondaient sur un rapport de la société Humania consultants aux termes duquel « en reprenant les charges mentionnées sur l'offre de prêt : [
] contribution initiale au fonds mutuel de garantie d'un montant de 2418 €, commission de caution d'un montant de 500 € [
] le taux de période calculé conformément aux dispositions exprimées en R 313-1 du code de la consommation est de 0,37114 % » (pièce adverse n° 1, p 5), ainsi que sur un rapport de la société Lauranaël, qui retenait un taux de période encore différent en intégrant dans les charges «les frais de garantie (Crédit Logement) liés au prêt, de : 2.918 €» (pièce adverse n° 36, p. 5) ; qu'au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle soulevait, la société BNP Paribas soutenait que l'omission de la contribution au fonds mutuel de garantie était décelable dès la communication de l'offre de prêt, dans la mesure où celle-ci énonçait expressément : « les charges annexes (hors contribution initiale au fonds mutuel de garantie Crédit Logement) équivalent à un taux de 0,52 % l'an, en supposant le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à une date d'arrêté de compte. Taux effectif global de votre credit : le taux effectif global est de 3,80 % + 0,52 % = 4,32 % l'an, soit un taux mensuel de 0,36 % » (concl. BNP Paribas, p. 30, §§ 3 à 5) ; que la cour d'appel a retenu que « l'offre de prêt, facilement lisible comportait dans le calcul du taux effectif global l'indication de l'exclusion de charges annexes représentées par la contribution initiale au fonds mutuel de garantie crédit logement, exclusion rendant erronée le taux effectif global du crédit indiqué dans l'offre acceptée et ce, de manière apparente, même pour le profane », et en a déduit que la demande de déchéance était prescrite en tant qu'elle était fondée sur le caractère erroné du taux effectif global (arrêt, p. 8, dernier §) ; qu'en retenant en revanche que les époux [X] ne disposaient pas des connaissances mathématiques nécessaires pour connaître l'erreur affectant le taux de période avant d'avoir été destinataire du rapport de la société Humania consultants le 14 mars 2017, de sorte que la demande de déchéance n'était pas prescrite en tant qu'elle était fondée sur cette erreur, sans rechercher si l'inexactitude dénoncée ne résultait pas précisément de l'omission de la contribution au fonds mutuel de garantie dans le calcul du taux effectif global, duquel le taux de période s'inférait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le greffier de chambre
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