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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 24/01465

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/01465

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01465 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5DZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 06 MARS 2026 DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [F] [T] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 05 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE URSSAF LORRAINE [F] [T] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : L'URSSAF DE LORRAINE a délivré le 28 août 2024 à l'encontre de Monsieur [F] [T] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2023 pour la somme totale de 133 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée à Monsieur [F] [T] par exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2024. Suivant acte déposé au greffe le 11 septembre 2024, Monsieur [F] [T] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 avril 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 05 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF DE LORRAINE,représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 mars 2025. Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de : - valider la contrainte du 28 août 2024 pour son entier montant de 133 euros, - condamner Monsieur [F] [T] au paiement de cette somme et aux frais de signification de la contrainte. Monsieur [F] [T] est non-comparant. Il a régulièrement été convoqué par le greffe en vue de l'audience suivant courrier recommandé en date du 04 avril 2025 dont il a été accusé réception le 09 avril 2025. En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce la contrainte contestée délivrée le 28 août 2024 a été signifiée à Monsieur [F] [T] suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2024. Monsieur [F] [T] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 11 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité, étant ajouté que l'opposition est motivée. Dès lors l'opposition formée par Monsieur [F] [T] sera déclarée recevable. 2 - Sur le bien-fondé de l'opposition Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, Monsieur [F] [T] n'a pas comparu à l'audience et n'a fait valoir par écrit postérieurement à son opposition aucune prétention ni aucun moyen au soutien de cette opposition. Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu'à défaut pour l'opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d'opposition. En conséquence, au regard des écritures développées par l'URSSAF et des pièces produites aux débats justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, il sera fait droit à la demande formée par l'organisme de recouvrement et tendant à la validation de la contrainte du 28 août 2024 pour la somme totale de 133 euros majorations comprises, somme au règlement de laquelle Monsieur [F] [T] sera condamné, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale. 3 - Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [F] [T], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée. 4 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort : DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042732606 du 28 août 2024 délivrée par l'URSSAF DE LORRAINE à Monsieur [F] [T] ; [E] la contrainte référencée n° 0042732606 du 28 août 2024 et signifiée à Monsieur [F] [T] pour la somme totale de 133 euros, majorations comprises ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [T] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 133 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz